Art. 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/373
En vigueur depuis le 12 sept. 2023
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/373
Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
“gestionnaire de réseau”, l’organisme chargé des tâches nécessaires à l’exécution des fonctions visées à l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004;»;
b)
les points 9), 10), 11), 12) et 13) suivants sont ajoutés:
«9)
“interrogateur mode S”, un système, composé d’une antenne et de dispositifs électroniques, prenant en charge l’adressage individuel des aéronefs en mode Select (“mode S”);
10)
“interrogateur mode S éligible”, tout interrogateur mode S qui remplit au moins l’une des conditions suivantes:
a)
l’interrogateur repose, au moins partiellement, sur des interrogations et réponses appel général mode S pour l’acquisition de cibles mode S;
b)
l’interrogateur verrouille les cibles mode S acquises en réponse à des interrogations appel général mode S, de façon permanente ou intermittente, sur une partie ou la totalité de sa zone de couverture; ou
c)
l’interrogateur utilise des protocoles de communication multisite pour applications de liaison de données;
11)
“opérateur mode S”, toute personne, organisation ou entreprise qui exploite ou propose d’exploiter un interrogateur mode S, par exemple:
a)
un prestataire de services de surveillance;
b)
un fabricant d’interrogateurs mode S;
c)
un exploitant d’aérodrome;
d)
un établissement de recherche;
e)
toute autre entité autorisée à exploiter un interrogateur mode S;
12)
“brouillage préjudiciable”, le brouillage qui empêche le respect des exigences de performance;
13)
“plan d’attribution des codes d’interrogateur”, le dernier ensemble complet d’attributions de codes d’interrogateur ayant été approuvé.».
2)
À l’article 3, le paragraphe 6 bis suivant est inséré:
«6 bis. Les États membres veillent à ce que l’utilisation d’un émetteur au sol exploité sur leur territoire ne produise pas de brouillage préjudiciable sur d’autres systèmes de surveillance.»
.
3)
L’article 3 sexies et l’article 3 septies suivants sont insérés:
«Article 3 sexies
Attribution des codes d’interrogateur mode S
1. Les États membres veillent à ce que les changements d’attribution de code d’interrogateur résultant d’une actualisation du plan d’attribution des codes d’interrogateur soient communiqués aux opérateurs mode S concernés sous leur autorité dans un délai de quatorze jours civils à compter du jour de la réception du plan actualisé d’attribution des codes d’interrogateur.
2. Chaque État membre met à la disposition des autres États membres, par le système d’attribution de codes d’interrogateur et au moins tous les six mois, un relevé actualisé de l’attribution et de l’utilisation des codes d’interrogateur par les interrogateurs mode S éligibles dans sa zone de responsabilité.
3. Lorsqu’il y a chevauchement entre la couverture d’un interrogateur mode S situé dans la zone de responsabilité d’un État membre et la couverture d’un interrogateur mode S situé dans la zone de responsabilité d’un pays tiers, l’État membre concerné:
a)
veille à ce que le pays tiers soit informé des exigences de sécurité relatives à l’attribution et à l’utilisation des codes d’interrogateur;
b)
prend les mesures nécessaires pour coordonner l’utilisation des codes d’interrogateur avec le pays tiers en question.
4. Un État membre notifie aux prestataires de services de la circulation aérienne relevant de sa juridiction les interrogateurs mode S sous la responsabilité d’un pays tiers pour lesquels l’attribution de code d’interrogateur mode S n’a pas été coordonnée.
5. Les États membres vérifient la validité des demandes de code d’interrogateur qu’ils reçoivent des opérateurs mode S avant de mettre les codes d’interrogateur à disposition, au moyen du système d’attribution des codes d’interrogateur, à des fins de coordination conformément à l’annexe IV, point 15, du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission (*1).
6. Les États membres veillent à ce que les opérateurs mode S, autres que les prestataires de services de surveillance, se conforment au point CNS.TR.205 de l’annexe VIII.
7. Les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région Europe (EUR) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Article 3 septies
Utilisation de l’espace aérien du ciel unique européen
1. Dans le cadre de la protection du spectre, les États membres veillent à ce qu’un transpondeur de radar de surveillance secondaire (“transpondeur SSR”) embarqué sur tout aéronef survolant un État membre ne soit pas soumis à des interrogations excessives qui sont transmises par des interrogateurs de surveillance au sol et qui suscitent des réponses ou, lorsqu’elles ne suscitent pas de réponse, sont de puissance suffisante pour dépasser le niveau minimal du récepteur du transpondeur SSR. En cas de désaccord entre les États membres sur les mesures nécessaires, les États membres concernés saisissent la Commission.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les assignations de fréquence pour les communications vocales soient converties en assignations utilisant un espacement entre canaux de 8,33 kHz. Les exigences de conversion ne s’appliquent pas aux assignations de fréquence:
a)
qui resteront dans un espacement entre canaux de 25 kHz sur les fréquences suivantes:
1)
la fréquence d’urgence (121,5 MHz);
2)
la fréquence auxiliaire pour les opérations de recherche et de sauvetage (123,1 MHz);
3)
les fréquences de liaison numérique VHF (VDL) assignées pour être utilisées dans l’espace aérien du ciel unique européen;
4)
les fréquences du système embarqué de communications, d’adressage et de compte rendu (ACARS) (131,525 MHz, 131,725 MHz et 131,825 MHz);
b)
lorsque l’exploitation avec porteuse décalée dans un espacement entre canaux de 25 kHz est utilisée.
3. Les exigences énoncées au paragraphe 2 ne s’appliquent ni dans l’espace aérien du ciel unique européen qui ne fait pas partie de la région EUR de l’OACI, ni dans la FIR/l’UIR des Canaries.
4. Les dérogations à l’obligation de veiller à ce que toutes les assignations de fréquence soient converties à l’espacement entre canaux de 8,33 kHz pour des cas ayant une incidence limitée sur le réseau, accordées par les États membres en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 et qui ont été communiquées à la Commission, restent valables.
5. Les États membres établissent et publient dans des publications nationales d’information aéronautique, le cas échéant, les procédures de prise en charge des aéronefs qui ne sont pas équipés:
a)
de transpondeurs SSR mode S;
b)
de radios ayant la capacité d’utiliser l’espacement entre canaux de 8,33 kHz.
(*1) règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1).»."
4)
Les annexes I, II, III, IV, VIII, IX, X et XII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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