Art. 1

En vigueur depuis le 14 sept. 2023
Article premier 1.   Les importations de l’éthanol renouvelable pour carburants décrit en annexe du présent règlement sont soumises à une surveillance a posteriori de l’Union, conformément aux règlements (UE) 2015/478 et (UE) 2015/755. 2.   Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L’origine des produits concernés par le présent règlement est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).
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