Art. 1

En vigueur depuis le 28 sept. 2023
Article premier L’utilisation de la masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2 et 4 est approuvée sous réserve du respect des conditions établies en annexe.
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