Art. 1
Modifications du règlement (UE) 2018/1727
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2018/1727
Le règlement (UE) 2018/1727 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Eurojust peut également apporter son assistance dans les enquêtes et les poursuites qui ne concernent qu’un État membre et un pays tiers, ou un État membre et une organisation internationale, à condition qu’un accord de coopération ou un arrangement instaurant une coopération en vertu de l’article 52 ait été conclu avec ce pays tiers ou cette organisation internationale ou que, dans un cas particulier, il y ait un intérêt essentiel à apporter une telle assistance.
La décision relative à la question de savoir si et de quelle manière les États membres apportent une assistance judiciaire à un pays tiers ou à une organisation internationale continue de relever exclusivement de l’autorité compétente de l’État membre concerné, sous réserve du droit national applicable, du droit de l’Union ou du droit international.»
.
2)
L’article 20 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Chaque État membre désigne une autorité nationale compétente en tant que correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme. Ce correspondant national pour les questions de terrorisme est une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente. Lorsque l’ordre juridique national l’exige, un État membre doit pouvoir désigner plusieurs autorités nationales compétentes en tant que correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme. Le correspondant national pour les questions de terrorisme a accès à toutes les informations pertinentes conformément à l’article 21 bis, paragraphe 1. Il est compétent pour recueillir ces informations et les transmettre à Eurojust, conformément au droit national et au droit de l’Union, en particulier le droit de la procédure pénale national et les règles applicables en matière de protection des données.»
;
b)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Aux fins de la réalisation des objectifs visés au paragraphe 7 du présent article, les personnes visées au paragraphe 3, points a), b) et c), du présent article sont connectées au système de gestion des dossiers conformément au présent article et aux articles 23, 24, 25 et 34. Le coût de la connexion au système de gestion des dossiers est à la charge du budget général de l’Union.»
.
3)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Le présent article est sans incidence sur d’autres obligations relatives à la transmission d’informations à Eurojust.»
;
b)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Les autorités nationales compétentes ne sont pas tenues de fournir les informations visées au présent article lorsque ces informations ont déjà été transmises à Eurojust conformément à d’autres dispositions du présent règlement.»
.
4)
L’article suivant est inséré:
«Article 21 bis
Échange d’informations relatives aux affaires de terrorisme
1. En ce qui concerne les infractions terroristes, les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de toute enquête pénale en cours ou close supervisée par les autorités judiciaires dès que celles-ci sont saisies de l’affaire conformément au droit national, en particulier le droit de la procédure pénale national, de toutes poursuites ou procédures judiciaires en cours ou closes et de toutes décisions judiciaires, concernant des infractions terroristes. Cette obligation s’applique à toutes les enquêtes pénales relatives à des infractions terroristes, qu’il existe ou non un lien connu avec un autre État membre ou un pays tiers, à moins que l’enquête pénale, en raison des circonstances particulières qui s’y rapportent, ne concerne manifestement qu’un seul État membre.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:
a)
le partage d’informations compromettrait une enquête en cours ou la sécurité d’une personne; ou
b)
le partage d’informations serait contraire aux intérêts essentiels de l’État membre concerné en matière de sécurité.
3. Les infractions terroristes aux fins du présent article sont les infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (*1).
4. Les informations transmises conformément au paragraphe 1 comprennent les données opérationnelles à caractère personnel et les données à caractère non personnel figurant à l’annexe III. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel conformément à l’annexe III, point d), mais seulement si ces données à caractère personnel sont détenues par les autorités nationales compétentes ou peuvent être communiquées à celles-ci conformément au droit national et si la transmission de ces données est nécessaire pour identifier de manière fiable une personne concernée au titre de l’article 27, paragraphe 5.
5. Sous réserve du paragraphe 2, les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de toute modification apportée aux informations transmises au titre du paragraphe 1 sans retard injustifié et, dans la mesure du possible, au plus tard dix jours ouvrables après ladite modification.
6. L’autorité nationale compétente n’est pas tenue de fournir ces informations lorsqu’elles ont déjà été transmises à Eurojust.
7. L’autorité nationale compétente peut, à tout moment, demander le soutien d’Eurojust dans le cadre des mesures de suivi concernant les liens détectés sur la base des informations fournies au titre du présent article.
(*1) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).»."
5)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 22 bis
Communication numérique et échange d’informations sécurisés entre les autorités nationales compétentes et Eurojust
1. La communication entre les autorités nationales compétentes et Eurojust au titre du présent règlement s’effectue au moyen d’un système informatique décentralisé. Le système de gestion des dossiers visé à l’article 23 est connecté à un réseau de systèmes informatiques et de points d’accès e-CODEX interopérables, dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre et d’Eurojust, permettant un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable (ci-après dénommé «système informatique décentralisé»).
2. Lorsque l’échange d’informations, conformément au paragraphe 1, se révèle impossible en raison de l’indisponibilité du système informatique décentralisé ou en raison de circonstances exceptionnelles, ledit échange est effectué à l’aide des moyens de substitution les plus rapides et les plus appropriés. Les États membres et Eurojust veillent à ce que les moyens de communication de substitution soient fiables et offrent un niveau de sécurité et de protection des données équivalent.
3. Les autorités nationales compétentes transmettent les informations visées aux articles 21 et 21 bis du présent règlement à Eurojust de manière semi-automatisée et structurée, à partir des registres nationaux. Les modalités de cette transmission sont déterminées par la Commission, après consultation d’Eurojust, dans un acte d’exécution, conformément à l’article 22 ter du présent règlement. En particulier, ledit acte d’exécution détermine le format des données transmises en vertu de l’annexe III, point d), du présent règlement et les normes techniques nécessaires en ce qui concerne la transmission de ces données, et définit les normes de procédure numériques telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil (*2).
4. La Commission est responsable de la création, de la maintenance et du développement d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres et Eurojust peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal. Ce logiciel de mise en œuvre de référence est basé sur une configuration modulaire, ce qui signifie que le logiciel est conditionné et livré séparément des composants e-CODEX nécessaires pour le connecter au système informatique décentralisé. Cette configuration permet aux États membres de réutiliser ou d’améliorer leurs infrastructures nationales de communication judiciaire existantes à des fins d’utilisation transfrontière et permet à Eurojust de connecter son système de gestion des dossiers au système informatique décentralisé.
5. La Commission assure à titre gratuit la fourniture et la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence ainsi que l’assistance y afférente. La création, la maintenance et le développement du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.
6. Les États membres et Eurojust prennent en charge les coûts qui leur incombent respectivement pour l’établissement et l’exploitation d’un point d’accès e-CODEX autorisé tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2022/850, et pour l’établissement et l’adaptation de leurs systèmes informatiques concernés afin de les rendre interopérables avec les points d’accès.
Article 22 ter
Adoption d’actes d’exécution par la Commission
1. La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires à l’établissement et à l’utilisation du système informatique décentralisé pour la communication au titre du présent règlement, ces actes précisant les éléments suivants:
a)
les spécifications techniques définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;
b)
les spécifications techniques concernant les protocoles de communication;
c)
les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information ainsi que des normes élevées en matière de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé;
d)
les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;
e)
la création d’un comité directeur composé de représentants des États membres, chargé d’assurer le fonctionnement et la maintenance du système informatique décentralisé afin d’atteindre les objectifs du présent règlement.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés au plus tard le 1er novembre 2025 conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22 quater, paragraphe 2.
Article 22 quater
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
(*2) Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 150 du 1.6.2022, p. 1)."
(*3) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."
6)
Les articles 23, 24 et 25 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 23
Système de gestion des dossiers
1. Eurojust établit un système de gestion des dossiers aux fins du traitement des données opérationnelles à caractère personnel énumérées à l’annexe II, des données énumérées à l’annexe III et des données à caractère non personnel.
2. Le système de gestion des dossiers a pour objectifs de:
a)
fournir un soutien à la conduite et à la coordination des enquêtes et des poursuites pour lesquelles Eurojust apporte une assistance;
b)
garantir un accès sécurisé aux informations relatives aux enquêtes et aux poursuites en cours, ainsi que l’échange de ces informations;
c)
permettre le recoupement d’informations et la détection de liens;
d)
permettre l’extraction de données à des fins opérationnelles et statistiques;
e)
faciliter le contrôle en vue de s’assurer que le traitement des données opérationnelles à caractère personnel est licite et respecte le présent règlement ainsi que les règles applicables en matière de protection des données.
3. Le système de gestion des dossiers peut être relié à l’accès aux télécommunications sécurisées visé à l’article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil (*4) et aux autres canaux de communication sécurisés conformément au droit applicable de l’Union.
4. Lorsqu’elle se voit accorder l’accès à des données figurant dans d’autres systèmes d’information de l’Union établis en vertu d’autres actes juridiques de l’Union ou provenant de tels systèmes d’information, Eurojust peut utiliser le système de gestion des dossiers pour avoir accès à des données figurant dans ces systèmes d’information ou pour se connecter à ces systèmes d’information aux fins d’extraire et de traiter des informations, y compris des données à caractère personnel, à condition que cela soit nécessaire à l’exécution de ses tâches et conforme aux actes juridiques de l’Union établissant ces systèmes d’information.
5. Les paragraphes 3 et 4 n’étendent pas les droits d’accès accordés à Eurojust à d’autres systèmes d’information de l’Union en vertu des actes juridiques de l’Union établissant ces systèmes.
6. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres nationaux peuvent traiter des données à caractère personnel relatives aux dossiers individuels sur lesquels ils travaillent, conformément au présent règlement ou à d’autres instruments applicables. Ils autorisent le délégué à la protection des données à avoir accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du système de gestion des dossiers.
7. Pour traiter des données opérationnelles à caractère personnel, Eurojust ne crée pas de fichiers automatisés autres que ceux qui sont établis dans le cadre du système de gestion des dossiers.
Les membres nationaux peuvent stocker temporairement des données à caractère personnel et les analyser afin de déterminer si de telles données sont utiles à l’accomplissement des missions d’Eurojust et si elles peuvent être incluses dans le système de gestion des dossiers. Ces données peuvent être conservées pendant une durée maximale de trois mois.
Article 24
Gestion des informations dans le cadre du système de gestion des dossiers
1. Le membre national stocke les informations qui lui sont transmises dans le système de gestion des dossiers, conformément au présent règlement ou aux autres instruments applicables.
Le membre national est responsable de la gestion des données qu’il traite.
2. Le membre national décide, au cas par cas, de restreindre l’accès aux informations ou d’en accorder l’accès, intégral ou partiel, à d’autres membres nationaux, aux procureurs de liaison détachés auprès d’Eurojust, à des membres du personnel autorisés d’Eurojust ou à toute autre personne travaillant au nom d’Eurojust qui a reçu l’autorisation nécessaire du directeur administratif.
3. Le membre national indique, après consultation des autorités nationales compétentes, en termes généraux ou spécifiques, toutes restrictions concernant le traitement ultérieur et le transfert des informations, ou l’accès à celles-ci, si un lien, tel qu’il est visé à l’article 23, paragraphe 2, point c), a été détecté.
Article 25
Accès au système de gestion des dossiers au niveau national
1. Les personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, points a), b) et c), n’ont accès qu’aux données suivantes:
a)
les données contrôlées par le membre national de leur État membre;
b)
les données contrôlées par les membres nationaux d’autres États membres et auxquelles le membre national de leur État membre a été autorisé à accéder, à moins que le membre national qui contrôle les données n’ait refusé cet accès.
2. Le membre national décide, dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article, de l’étendue de l’accès qui est accordé aux personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, points a), b) et c), dans leur État membre.
3. Seuls les correspondants nationaux pour Eurojust pour les questions de terrorisme visés à l’article 20, paragraphe 3, point c), peuvent accéder au niveau national aux données fournies conformément à l’article 21 bis.
4. Chaque État membre peut décider, après consultation de son membre national, que les personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent, dans les limites prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, introduire dans le système de gestion des dossiers des informations concernant leur État membre. Cette contribution est soumise à la validation du membre national concerné. Le collège détermine les modalités de la mise en œuvre pratique du présent paragraphe. Les États membres notifient à Eurojust et à la Commission leur décision en ce qui concerne la mise en œuvre du présent paragraphe. La Commission en informe les autres États membres.
(*4) Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).»."
7)
L’article 27 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Eurojust peut traiter des catégories particulières de données opérationnelles à caractère personnel conformément à l’article 76 du règlement (UE) 2018/1725. Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2 du présent article, la décision de les traiter est prise par les membres nationaux concernés.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Lorsque des données opérationnelles à caractère personnel sont transmises conformément à l’article 21 bis, Eurojust peut traiter les données opérationnelles à caractère personnel énumérées à l’annexe III des personnes suivantes:
a)
les personnes à l’égard desquelles, conformément au droit national de l’État membre concerné, il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale pour laquelle Eurojust est compétente;
b)
les personnes qui ont été condamnées pour une telle infraction.
Sauf si l’autorité nationale compétente en décide autrement au cas par cas, Eurojust peut poursuivre le traitement des données opérationnelles à caractère personnel mentionnées au premier alinéa, point a), y compris après la clôture des procédures en vertu du droit national de l’État membre concerné, même en cas d’acquittement ou de décision définitive de ne pas engager de poursuites. Lorsque les procédures n’ont pas abouti à une condamnation, il n’est procédé au traitement des données opérationnelles à caractère personnel qu’aux fins de détecter des liens entre des enquêtes et des poursuites en cours, à venir ou closes, conformément à l’article 23, paragraphe 2, point c).».
8)
L’article 29 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Eurojust ne peut conserver les données opérationnelles à caractère personnel transmises conformément à l’article 21 bis au-delà de la première des dates suivantes:
a)
la date d’expiration du délai de prescription de l’action publique dans tous les États membres concernés par l’enquête ou les poursuites;
b)
cinq ans après la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par l’enquête ou les poursuites, ou deux ans en cas d’acquittement ou de décision définitive de ne pas engager de poursuites;
c)
la date à laquelle Eurojust est informée de la décision de l’autorité nationale compétente en vertu de l’article 27, paragraphe 5.»;
b)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Le respect des délais de conservation visés aux paragraphes 1 et 1 bis est vérifié de manière permanente par un traitement automatisé adéquat effectué par Eurojust, en particulier à partir du moment où Eurojust cesse de fournir une assistance.
Une vérification de la nécessité de conserver les données est également faite tous les trois ans après leur introduction.
Si des données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 27, paragraphe 4, sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le CEPD en est informé.
3. Avant que l’un des délais de conservation visés aux paragraphes 1 et 1 bis n’expire, Eurojust vérifie la nécessité de continuer à conserver les données opérationnelles à caractère personnel lorsque et aussi longtemps que cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
Elle peut décider de conserver ces données à titre dérogatoire jusqu’à la vérification suivante. Les raisons de prolonger la conservation des données sont justifiées et consignées. Si, au moment de la vérification, il n’est pas décidé de conserver plus longtemps les données opérationnelles à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement.»
.
9)
L’article suivant est inséré:
«Article 54 bis
Procureurs de liaison de pays tiers
1. Un procureur de liaison provenant d’un pays tiers peut être détaché auprès d’Eurojust sur la base d’un accord de coopération conclu avant le 12 décembre 2019 entre Eurojust et le pays tiers en question, ou sur la base d’un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, autorisant le détachement d’un procureur de liaison.
2. Les droits et obligations du procureur de liaison sont énoncés dans l’accord de coopération ou l’accord international visés au paragraphe 1 ou dans un arrangement de travail conclu conformément à l’article 47, paragraphe 3.
3. Les procureurs de liaison détachés auprès d’Eurojust obtiennent un accès au système de gestion des dossiers aux fins de l’échange sécurisé de données. Conformément aux articles 45 et 46, Eurojust reste responsable du traitement des données à caractère personnel effectué par les procureurs de liaison dans le cadre du système de gestion des dossiers.
Les transferts de données opérationnelles à caractère personnel effectués à l’aide du système de gestion des dossiers vers les procureurs de liaison de pays tiers ne peuvent avoir lieu que selon les règles et les conditions énoncées dans le présent règlement, dans l’accord conclu avec le pays concerné ou dans tout autre instrument juridique applicable.
L’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 24, paragraphe 2, s’appliquent mutatis mutandis aux procureurs de liaison.
Le collège établit les conditions précises d’accès.».
10)
À l’article 80, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«9. Eurojust peut continuer à utiliser le système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index jusqu’au 1er décembre 2025, si le nouveau système de gestion des dossiers n’est pas encore en place.
10. Les autorités nationales compétentes et Eurojust peuvent continuer à utiliser des canaux de communication autres que ceux visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, jusqu’au premier jour du mois suivant la période de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 22 ter du présent règlement, si les canaux de communication visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, ne sont pas encore disponibles pour un échange direct entre elles.
11. Les autorités nationales compétentes peuvent continuer à fournir des informations autrement que de manière semi-automatique conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, jusqu’au premier jour du mois suivant la période de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 22 ter du présent règlement, si les exigences techniques ne sont pas encore en place.»
.
11)
L’annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE III
a)
Informations permettant d’identifier la personne soupçonnée, accusée, condamnée ou acquittée
Pour une personne physique:
—
le nom de famille;
—
le ou les prénoms;
—
les pseudonymes éventuels;
—
la date de naissance;
—
le lieu de naissance (ville et pays);
—
la ou les nationalités;
—
le document d’identité (type et numéro du document);
—
le sexe;
—
le lieu de résidence.
Pour une personne morale:
—
la dénomination commerciale;
—
la forme juridique;
—
le lieu du siège social.
Pour les personnes physiques et morales:
—
les numéros de téléphone;
—
les adresses électroniques;
—
les informations sur les comptes détenus auprès de banques ou d’autres institutions financières.
b)
Informations relatives à l’infraction terroriste:
—
les informations concernant les personnes morales impliquées dans la préparation ou la commission d’une infraction terroriste;
—
la qualification juridique de l’infraction en vertu du droit national;
—
la forme d’infraction grave applicable figurant sur la liste visée à l’annexe I;
—
toute affiliation à un groupe terroriste;
—
le type de terrorisme, par exemple djihadisme, séparatisme, terrorisme de gauche ou terrorisme de droite;
—
le résumé de l’affaire.
c)
Informations relatives aux procédures nationales:
—
l’état d’avancement de ces procédures;
—
le Parquet compétent;
—
le numéro de l’affaire;
—
la date d’ouverture des poursuites judiciaires officielles;
—
les liens avec d’autres affaires pertinentes.
d)
Informations complémentaires permettant d’identifier le suspect:
—
les données dactyloscopiques qui ont été recueillies conformément au droit national à l’occasion de procédures pénales;
—
les photographies.
.
Historique des versions
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