Art. 1
En vigueur depuis le 12 oct. 2023
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques (à savoir les dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique, relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00 (code TARIC 2820100010) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Pays
Société
Droit antidumping provisoire
Code additionnel TARIC
République populaire de Chine
Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd
Jingxi Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd
8,8 %
899N
Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd
Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. Ltd
0 %
899O
Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd
15,8 %
899P
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe
10,0 %
Toutes les autres sociétés
34,6 %
C999
3. L’application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le droit établi pour «toutes les autres sociétés» s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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