Art. 1

En vigueur depuis le 16 oct. 2023
Article premier L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est rectifiée comme suit: 1) dans le tableau 1, deuxième colonne, sous-colonne intitulée «Doses maximales», l’entrée relative au nouvel aliment autorisé «Glucosamine HCl» est remplacée par le texte suivant: «En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de mollusques et crustacés»; 2) dans le tableau 1, deuxième colonne, sous-colonne intitulée «Doses maximales», l’entrée relative au nouvel aliment autorisé «Sulfate de glucosamine KCl» est remplacée par le texte suivant: «En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de mollusques et crustacés»; 3) dans le tableau 1, deuxième colonne, sous-colonne intitulée «Doses maximales», l’entrée relative au nouvel aliment autorisé «Sulfate de glucosamine NaCl» est remplacée par le texte suivant: «En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de mollusques et crustacés»; 4) dans le tableau 2, deuxième colonne, entrée relative au nouvel aliment autorisé «Huile de Calanus finmarchicus», à l’alinéa intitulé «Description/Définition», la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le nouvel aliment, de couleur rubis, est une huile légèrement visqueuse, ayant une légère odeur de fruits de mer, extraite du crustacé (zooplancton marin) Calanus finmarchicus.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:2145:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil