Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1001

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1001 Le règlement d’exécution (UE) 2020/1001 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «6) “régime à grande échelle”, un régime pour lequel le soutien total demandé au titre du Fonds pour la modernisation est supérieur à 100 000 000 EUR; 7) “projet à grande échelle”, un investissement autre qu’un régime, pour lequel le soutien total demandé au titre du Fonds pour la modernisation est supérieur à 70 000 000 EUR; 8) “catégorie de fonds”, l’une des catégories suivantes de fonds disponibles pour un État membre bénéficiaire: a) les fonds générés par la mise aux enchères des quotas au titre de l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE; b) les fonds générés par la mise aux enchères des quotas au titre de l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE; c) les fonds générés par la mise aux enchères des quotas transférés au Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE; 9) “sous-catégorie de fonds”, l’une des sous-catégories suivantes de fonds générés par la mise aux enchères des quotas transférés au Fonds pour la modernisation conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE: a) les fonds générés avant le 31 décembre 2027; b) les fonds générés entre le 31 décembre 2027 et le 30 décembre 2028; c) les fonds générés après le 30 décembre 2028.». 2) L’article 3 est supprimé. 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, les termes «la BEI» sont remplacés par le texte suivant: «la Banque européenne d’investissement (la “BEI”)»; b) les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   Lorsqu’un investissement concerne un projet à grande échelle, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1. Lorsqu’il présente cette proposition, l’État membre bénéficiaire précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du projet à grande échelle et présente un calendrier de mise en œuvre du projet et un calendrier de décaissement correspondant. Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du projet à grande échelle conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant des informations mises à jour sur le projet à grande échelle, le cas échéant. En outre, l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du projet par rapport au calendrier de mise en œuvre présenté. 2 ter.   Les États membres bénéficiaires consultent les parties prenantes concernées sur les projets de propositions d’investissement relatifs à des projets à grande échelle et des régimes à grande échelle, dans le respect des dispositions nationales ou de l’Union applicables à la protection des informations confidentielles. Les États membres bénéficiaires fixent des délais raisonnables pour que les parties prenantes concernées soient informées et expriment leur point de vue avant la présentation des propositions d’investissement à la BEI.». 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «L’état des fonds disponibles précise, le cas échéant, les catégories et sous-catégories de fonds disponibles pour l’État membre bénéficiaire.»; b) au paragraphe 2, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Pour chaque catégorie et sous-catégorie de fonds, l’état des fonds disponibles précise:». 5) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 7 est modifié comme suit: i) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants dans la catégorie ou sous-catégorie de fonds concernée d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser pour les investissements déjà confirmés conformément au paragraphe 9 du présent article;»; ii) au point c), le second tiret est remplacé par le texte suivant: «— elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État;»; iii) le point suivant est inséré: «c bis) l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE, le cas échéant;»; iv) le point suivant est ajouté: «f) lorsqu’une proposition concerne un régime, la durée du régime n’excède pas cinq ans. Cette condition n’empêche pas l’État membre bénéficiaire de présenter une nouvelle proposition d’investissement en vue de la poursuite du régime conformément à l’article 4.»; b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime ou d’un projet à grande échelle confirmé par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement et qu’aucune modification n’a été apportée au régime ou au projet à grande échelle, la BEI peut confirmer la proposition en tant qu’investissement prioritaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’investissement satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7, points b) et c); b) l’investissement satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 7, point c bis), à l’exception des régimes confirmés par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le 5 juin 2023; c) l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du régime ou du projet à grande échelle conformément à l’annexe I, point 4.2.» ; c) le paragraphe suivant est ajouté: «11.   Une proposition d’investissement qui reproduit en grande partie une proposition antérieure qui n’a pas été confirmée par la BEI est inadmissible.». 6) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 7 est modifié comme suit: i) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants dans la catégorie ou sous-catégorie de fonds concernée d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser selon les informations spécifiées à l’article 6, paragraphe 10, et sur la base des recommandations déjà adoptées conformément au paragraphe 9 du présent article;»; ii) au point c), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «lorsque l’investissement proposé doit être financé par les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, ou des quotas transférés au Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive, la part des fonds alloués aux investissements prioritaires représente au moins 80 % du montant des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, et des quotas transférés au Fonds pour la modernisation au titre de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive utilisés par l’État membre bénéficiaire, y compris les fonds suivants:»; iii) le point suivant est inséré: «c bis) lorsque l’investissement proposé doit être financé par les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la part des fonds alloués aux investissements prioritaires représente au moins 90 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, utilisés par l’État membre bénéficiaire, y compris les fonds suivants: — les fonds déjà décaissés pour des investissements prioritaires et non prioritaires; — les fonds encore à décaisser selon les informations visées à l’article 6, paragraphe 10; — les fonds encore à décaisser conformément à la recommandation déjà adoptée en vertu du paragraphe 9; — les fonds demandés pour la proposition d’investissement faisant l’objet de l’évaluation;»; iv) au point e), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «— elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État;»; v) le point suivant est inséré: «e bis) l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE, le cas échéant;»; vi) le point suivant est ajouté: «h) lorsqu’une proposition concerne un régime, la durée du régime n’excède pas cinq ans. Cette condition n’empêche pas l’État membre bénéficiaire de soumettre une nouvelle proposition d’investissement en vue de la poursuite du régime.»; b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime ou d’un projet à grande échelle dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement et qu’aucune modification n’a été apportée au régime ou au projet à grande échelle, le comité d’investissement peut recommander la proposition de financement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’investissement satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7, points b) à e); b) l’investissement satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 7, point e bis), à l’exception des régimes dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le 5 juin 2023; c) l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du régime ou du projet à grande échelle conformément à l’annexe I, point 4.2.» ; c) le paragraphe suivant est ajouté: «11.   Une proposition d’investissement qui reproduit en grande partie une proposition antérieure qui n’a pas été recommandée par la BEI est inadmissible.». 7) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission notifie la décision de décaissement à l’État membre bénéficiaire concerné et en informe la BEI, le comité d’investissement et, le cas échéant, l’État membre non bénéficiaire dans lequel se situe la région frontalière adjacente de l’Union participant à l’investissement.». 8) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Investissements abandonnés 1.   Sous réserve du rapport annuel présenté par l’État membre bénéficiaire conformément à l’article 13, un investissement est réputé abandonné dans l’un des cas suivants: a) l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime n’a pas pris, dans un délai de deux ans à compter du dernier transfert de fonds par la BEI au titre de l’article 9, un engagement juridique avec l’auteur du projet ou l’un des bénéficiaires finaux du régime en vue de financer l’investissement; b) l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime n’a accordé aucun soutien à l’investissement pendant plus de deux ans après avoir pris l’engagement juridique de financer l’investissement auprès de l’auteur du projet ou de l’un des bénéficiaires finaux du régime, sauf si l’État membre bénéficiaire peut démontrer que l’investissement est mis en œuvre et que le soutien sera accordé dans un délai raisonnable. 2.   Lorsque l’investissement est abandonné en vertu du paragraphe 1, point a), ou n’a pas encore été accordé lorsque l’investissement est abandonné en vertu du paragraphe 1, point b), la Commission modifie, dans la décision adoptée en vertu de l’article 8, le montant déjà décaissé pour l’investissement abandonné en déduisant tout montant qui n’a pas encore été engagé juridiquement. Tout montant de ce type augmente les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et est déduit, en vertu de l’article 9, de tout paiement ultérieur effectué par la BEI à l’État membre concerné. La Commission informe la BEI de la nécessité de déduire ce montant. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, avant la date de clôture de l’état des fonds disponibles, prévue à l’article 5, paragraphe 3, l’État membre bénéficiaire peut informer la Commission de l’abandon d’un investissement et demander une modification de la décision de décaissement conformément au paragraphe 2 du présent article. Cette demande peut concerner les montants non encore couverts par un engagement juridique ou qui n’ont pas encore été versés à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation et les montants déjà versés à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation, mais recouvrés par la suite par l’État membre bénéficiaire. L’État membre bénéficiaire fournit les pièces justificatives étayant la demande. Le paragraphe 2 s’applique à la modification de la décision de décaissement, à l’augmentation des ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné et à la déduction du montant restitué au Fonds de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre.». 9) À l’article 11, les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis.   Lorsque l’investissement proposé doit être financé exclusivement par les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, ou des quotas transférés au Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive, seuls sont autorisés à délibérer et à voter les représentants des États membres bénéficiaires mentionnés à l’annexe II ter, partie A, de la directive 2003/87/CE. 3 ter.   Lorsqu’une proposition d’investissement concerne une région frontalière adjacente de l’Union située dans un État membre non bénéficiaire représenté au sein du comité d’investissement, et que le représentant de la BEI n’approuve pas le financement de ladite proposition, le représentant de cet État membre non bénéficiaire n’est pas autorisé à voter sur la proposition.». 10) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs afin de gérer les recettes provenant du Fonds pour la modernisation, pour s’assurer que lesdites recettes sont gérées conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE et des règles internes de la BEI.». 11) L’article 13 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Suivi, présentation de rapports et planification prévisionnelle par les États membres bénéficiaires » ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le rapport annuel visé au paragraphe 1 est accompagné d’un aperçu des investissements pour lesquels l’État membre bénéficiaire a l’intention de soumettre des propositions d’investissement au cours des deux années civiles suivantes, avec des perspectives jusqu’en 2030, ainsi que d’informations actualisées sur les investissements couverts par tout aperçu général précédent.» ; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   L’aperçu et, dans la mesure du possible, les perspectives jusqu’en 2030 visées au paragraphe 2 contiennent les informations spécifiées à l’annexe III. 4.   Les informations incluses dans l’aperçu mentionné au paragraphe 2 ne sont pas contraignantes pour l’État membre bénéficiaire lorsque celui-ci présente des propositions d’investissement conformément à l’article 4. 5.   Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les parties prenantes concernées soient consultées sur le projet d’aperçu mentionné au paragraphe 2. Les États membres bénéficiaires fixent des délais raisonnables pour que les parties prenantes concernées soient informées et expriment leur point de vue avant la présentation de l’aperçu à la Commission.». 12) L’article suivant est inséré: «Article 13 bis Suivi et présentation de rapports par les États membres non bénéficiaires en ce qui concerne les investissements impliquant les régions frontalières adjacentes de l’Union Lorsque l’État membre bénéficiaire utilise les ressources qui lui sont allouées pour financer des investissements impliquant la région frontalière adjacente de l’Union, l’État membre non bénéficiaire dans lequel cette région est située fournit à l’État membre bénéficiaire toute information et pièce justificative nécessaire pour que l’État membre bénéficiaire se conforme à l’article 13.». 13) L’article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) le nombre de propositions d’investissement reçues et de propositions d’investissement confirmées, ainsi que l’indication du domaine d’investissement et les montants correspondants; b) le nombre de recommandations émises, les conclusions sommaires de chaque recommandation et les montants des investissements recommandés;»; ii) le point suivant est ajouté: «e) les principales données et conclusions concernant les rapports annuels présentés par les États membres bénéficiaires conformément à l’article 13, paragraphe 1.»; b) au paragraphe 2, la date du «15 mars» est remplacée par celle du «15 novembre». 14) À l’article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé. 15) L’article 16 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La BEI établit les comptes annuels du Fonds pour la modernisation pour chaque exercice, qui court du 1er janvier au 31 décembre.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres bénéficiaires veillent à ce qu’un audit de l’utilisation des montants versés au titre du Fonds pour la modernisation par l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation ait lieu tous les deux ans. L’État membre bénéficiaire transmet le rapport d’audit à la Commission et à la BEI dans les meilleurs délais.». 16) L’article 17 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres bénéficiaires mettent à la disposition du public, sur les sites web des services compétents de leurs administrations, des informations sur les investissements soutenus au titre du présent règlement, afin d’informer le public du rôle et des objectifs du Fonds pour la modernisation. Ces informations comprennent une étiquette appropriée conformément à l’article 30 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/87/CE. 2.   Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation respectent les exigences relatives à la visibilité du financement provenant des recettes de la mise aux enchères du SEQE de l’UE énoncées à l’article 30 quaterdecies de la directive 2003/87/CE. À cette fin, les États membres bénéficiaires ou les autorités de gestion du régime incluent les obligations pertinentes dans les accords conclus avec les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation et contrôlent le respect desdites obligations, y compris en vérifiant le matériel publicitaire utilisé par les bénéficiaires finaux.» ; b) le paragraphe 3 est supprimé. 17) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 18) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 19) Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe III.
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