Art. 1
En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Article premier
La dénomination «Χαλίτζια Τηλλυρίας/Halitzia Tillirias» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
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