Art. 1

Modifications du règlement (UE) 2019/833

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article premier Modifications du règlement (UE) 2019/833 Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant: «2.   L’État membre du pavillon: a) notifie à la Commission, par transmission électronique au format prévu à l’annexe II.C des MCE visées au point 5) de l’annexe du présent règlement, et avant le début des activités de recherche, tous les navires de recherche habilités à battre son pavillon qu’il autorise à mener des activités de recherche dans la zone de réglementation; b) fournit à la Commission un programme de recherches pour tous les navires habilités à battre son pavillon qu’il autorise à mener des activités de recherche dans la zone de réglementation, au plus tard quarante jours avant l’ouverture de la réunion du conseil scientifique de l’OPANO du mois de juin, lorsqu’il s’agit de nouvelles études et activités de recherche non récurrentes et lorsque les captures détenues à bord au cours des activités de recherche sont destinées à la commercialisation et dans les autres cas, au plus tard dix jours avant le début des activités de recherche; c) veille à ce qu’un programme de recherche relatif à des études menées dans la zone de réglementation qui ciblent des stocks soumis à des possibilités de pêche comprenne au minimum les informations suivantes: i) l’identification du navire; ii) l’objectif; iii) le résumé des méthodes ou procédures scientifiques; iv) le lieu et les dates de l’activité de recherche; v) le nom du chercheur principal; vi) la commercialisation ou non des captures détenues à bord; vii) le total estimé des captures, à des fins de recherche, des espèces cibles de l’étude et la présence ou non à bord d’un observateur possédant une expertise scientifique suffisante; viii) des informations sur la date à laquelle les résultats des recherches seront présentés au conseil scientifique de l’OPANO; ix) le cas échéant, toute demande de dérogation au présent point; et x) le cas échéant, une indication que l’activité constitue une nouvelle étude ou recherche non récurrente; et d) informe immédiatement la Commission du début et de la fin des activités de recherche menées par les navires engagés dans des activités de recherche à titre temporaire, y compris lors de sorties de pêche au cours desquelles tant des activités commerciales que des activités de recherche sont exercées. 3.   Les navires engagés dans des activités de recherche: a) conservent en permanence à bord une copie du programme de recherches et de toute modification de celui-ci en langue anglaise; et b) arriment, en ce qui concerne les études menées dans la zone de réglementation qui ciblent les stocks soumis à des possibilités de pêche, les captures effectuées dans le cadre des activités de recherche au moyen de filets, de contreplaqué, de caisses ou par d’autres méthodes, séparément de toutes les autres captures effectuées lors de sorties de pêche au cours desquelles tant des activités commerciales que des activités de recherche sont exercées; la localisation des captures effectuées dans le cadre des activités de recherche est indiquée sur le plan d’arrimage. 4.   Sauf indication contraire dans un avis du conseil scientifique de l’OPANO, les navires de recherche qui mènent dans la zone de réglementation des études ciblant des stocks soumis à des possibilités de pêche et qui détiennent à bord des captures obtenues au cours de ces activités de recherche en vue de les commercialiser: a) satisfont aux exigences en matière d’enregistrement et de déclarations énoncées au chapitre V; b) ont à leur bord un observateur possédant une expertise suffisante; et c) imputent ces captures sur le quota et les limitations de l’effort de pêche concernés prévus pour l’État membre dans les possibilités de pêche. 5.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les navires de recherche ne sont pas soumis aux MCE ayant trait à la capture de poissons dans la zone de réglementation, en particulier en ce qui concerne le maillage, les limites de taille, les zones fermées et les campagnes de pêche. 6.   La Commission transmet sans tarder au secrétaire exécutif de l’OPANO les informations notifiées par les États membres du pavillon conformément au paragraphe 2.» . 2) À l’article 6, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) ferme sa pêche du sébaste dans la division 3M le jour, à 24 h 00 TUC, où les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 100 % du TAC de sébaste de la division 3M, tel qu’il est notifié conformément au paragraphe 3;». 3) À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Lors de sa première entrée dans une division dans le cadre d’une sortie de pêche, un navire peut entreprendre à titre d’essai un trait dont la durée n’excède pas trois heures. Si les stocks soumis à des limitations de prises accessoires constituent le plus grand pourcentage, en poids, du total des captures de ce trait, la pêche en question n’est pas considérée comme une pêche ciblée de ces stocks et le navire change immédiatement de position conformément au paragraphe 1, point b). Les navires recensent tous les traits réalisés à titre d’essai conformément au présent paragraphe et enregistrent dans le journal de pêche les coordonnées relatives aux positions de début et de fin de tous ces traits.» . 4) À l’article 12, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   Il est interdit, dans la zone de réglementation, de pratiquer une pêche ciblée de la laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus) ainsi que de détenir, de transborder ou de débarquer tout ou partie d’une laimargue du Groenland.» . 5) À l’article 44, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) s’il figure sur la liste INN de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (*1), de la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (*2), de la Commission interaméricaine du thon tropical (*3), de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (*4), de la Commission des thons de l’océan Indien (*5), de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (*6), de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (*7), de la Commission des pêches du Pacifique Nord (*8), de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (*9), de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (*10), de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (*11) ou de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (*12). (*1)  Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, établie à Canberra le 20 mai 1980 et entrée en vigueur le 7 avril 1982 (JO L 252 du 5.9.1981, p. 27)." (*2)  Convention pour la conservation du thon rouge du Sud, établie à Canberra le 10 mai 1993 et entrée en vigueur le 20 mai 1994 (JO L 336 du 23.12.2015, p. 27)." (*3)  Convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (convention d’Antigua), signée à Washington le 14 novembre 2003 et entrée en vigueur le 27 août 2010 (JO L 224 du 16.8.2006, p. 24)." (*4)  Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, élaborée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966 et entrée en vigueur le 21 mars 1969 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34)." (*5)  Accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien, signé à Rome le 25 novembre 1993 et entré en vigueur le 27 mars 1996 (JO L 236 du 5.10.1995, p. 25)." (*6)  Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, initialement rédigé à Rome le 24 septembre 1949 et entré en vigueur le 20 février 1952 (JO L 190 du 4.7.1998, p. 37)." (*7)  Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Londres le 18 novembre 1980 et entrée en vigueur le 17 mars 1982, à laquelle la Communauté européenne a adhéré le 13 juillet 1981 (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21)." (*8)  Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord, signée à Tokyo le 24 février 2012 et entrée en vigueur le 19 juillet 2015 (JO L 55 du 28.2.2022, p. 14)." (*9)  Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est, signée à Windhoek (Namibie) le 20 avril 2001 et entrée en vigueur le 13 avril 2003 (JO L 234 du 31.8.2002, p. 40)." (*10)  Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien, signé à Rome le 7 juillet 2006 et entré en vigueur le 21 juin 2012 (JO L 196 du 18.7.2006, p. 15)." (*11)  Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud, signée à Auckland le 14 novembre 2009 et entrée en vigueur le 24 août 2012 (JO L 67 du 6.3.2012, p. 3)." (*12)  Convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’Océan pacifique occidental et central, signée à Honolulu le 5 septembre 2000 et entrée en vigueur le 19 juin 2004 (JO L 32 du 4.2.2005, p. 3).»." 6) À l’article 50, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés: «m) les obligations de l’État membre du pavillon en ce qui concerne les programmes de recherches visés à l’article 4, paragraphe 2; n) les exigences applicables aux navires engagés dans des activités de recherche, visées à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5.».
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