Art. 2
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 2
1. Les prélèvements d’échantillons aux fins de contrôler les teneurs en toxines végétales dans les denrées alimentaires sont effectués conformément aux méthodes établies à l’annexe I.
2. Dans le cas d’une denrée alimentaire ne relevant pas d’une catégorie de denrées alimentaires pour laquelle un mode de prélèvement d’échantillons a été établi à l’annexe I, le mode de prélèvement d’échantillons est déterminé en tenant compte de la taille des particules de la denrée alimentaire ou de sa similitude avec un produit pouvant être classé dans l’une des catégories de denrées alimentaires visées à l’annexe I.
3. Dans le cas d’une denrée alimentaire ne relevant d’aucune catégorie de denrées alimentaires visée à l’annexe I et pour autant qu’il soit prouvé que la toxine végétale est répartie de manière homogène dans cette denrée alimentaire, les échantillons sont prélevés selon le mode de prélèvement d’échantillons établi à la partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (5).
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