Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2023
Article premier
Le règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est modifié comme suit:
a)
au point u), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"u)
"secteur de l'énergie": un secteur couvrant les activités suivantes, à l'exception des activités liées au nucléaire civil, telles que le projet Paks II:";
b)
les points suivants sont ajoutés:
"zc)
"pays partenaire pour l'importation de fer et d'acier": un pays, identifié à l'annexe XXXVI, qui applique aux importations de fer et d'acier des mesures restrictives substantiellement équivalentes à celles prévues à l'article 3 octies, et un ensemble de mesures de contrôle des importations substantiellement équivalentes à celles prévues audit article;
zd)
"fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter:
i)
le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii)
les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
iii)
les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
iv)
les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;
v)
le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi)
les lettres de crédit, les connaissements, les actes de vente; et
vii)
tout document attestant la détention de parts dans un fonds ou de ressources financières.".
2)
À l'article 2, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c)
destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;".
3)
À l'article 2 bis, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c)
destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;".
4)
À l'article 3, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
"4. Jusqu'au 20 juin 2024, les interdictions énoncées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas à la fourniture de produits d'assurance ou de réassurance à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre pour ce qui est de ses activités en dehors du secteur de l'énergie en Russie.
5. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la fourniture de produits d'assurance ou de réassurance après le 20 juin 2024, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre pour ce qui est de ses activités en dehors du secteur de l'énergie en Russie."
.
5)
À l'article 3 bis, le paragraphe suivant est inséré:
"3 bis. Par dérogation au paragraphe 1, point b), du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, toute activité qui y est visée, après avoir établi que, conformément à l'article 5 bis bis, paragraphe 3, point b), une telle activité est nécessaire pour piloter un projet gazier offshore en haute mer en Méditerranée dans lequel une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIX détenait une participation minoritaire avant le 31 octobre 2017 et la détient encore, à condition que le projet soit exclusivement ou conjointement contrôlé ou piloté par une personne morale créée ou constituée selon le droit d'un État membre."
.
6)
À l'article 3 quater, les paragraphes 5, 5 bis, 5 ter et 5 quater sont supprimés.
7)
À l'article 3 sexies bis, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d)
au transport de combustible nucléaire et d'autres biens strictement nécessaires au fonctionnement des capacités nucléaires civiles, telles que le projet Paks II;".
8)
L'article 3 octies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d)
d'importer ou d'acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII lorsqu'ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l'annexe XVII; en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe XVII transformés dans un pays tiers en incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant des codes NC 7207 11 , 7207 12 10 ou 7224 90 , cette interdiction s'applique à partir du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à partir du 1er octobre 2028 pour les codes NC 7207 12 10 et 7224 90 ;
Aux fins de l'application du présent point, au moment de l'importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d'origine des intrants sidérurgiques utilisés pour la transformation du produit dans un pays tiers, à moins que le produit ne soit importé d'un pays partenaire pour l'importation de fer et de charbon inscrit sur la liste figurant à l'annexe XXXVI.";
b)
au paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés:
"c)
3 185 719 tonnes métriques entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025;
d)
2 998 324 tonnes métriques entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026;
e)
2 623 534 tonnes métriques entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027;
f)
2 061 348 tonnes métriques entre le 1er octobre 2027 et le 30 septembre 2028.";
c)
au paragraphe 5 bis, les points suivants sont ajoutés:
"c)
124 956 tonnes métriques entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025;
d)
117 606 tonnes métriques entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026;
e)
102 905 tonnes métriques entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027;
f)
80 854 tonnes métriques entre le 1er octobre 2027 et le 30 septembre 2028.";
d)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transfert des biens énumérés à l'annexe XVII, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement."
.
9)
À l'article 3 nonies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l'annexe XVIII, qu'ils soient ou non originaires de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays."
.
10)
L'article 3 decies est modifié comme suit:
a)
les paragraphes suivants sont insérés:
"3 bis bis. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'importation de biens qui sont destinés à l'usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l'Union ou de leurs parents proches, se limitant aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente.
3 bis ter. Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'entrée dans l'Union d'un véhicule relevant du code NC 8703 non destiné à la vente et appartenant à un citoyen d'un État membre ou à un parent proche qui réside en Russie et conduit le véhicule dans l'Union pour un usage strictement personnel.
3 bis quater. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à l'entrée dans l'Union de véhicules automobiles relevant du code NC 8703 , pour autant qu'ils soient dotés d'une plaque d'immatriculation diplomatique et soient nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou à l'usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.
3 bis quinquies. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas que des véhicules se trouvant déjà sur le territoire de l'Union le 19 décembre 2023 soient immatriculés dans un État membre.
3 quater bis. En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 7205 , 7408 , 7604 , 7605 , 7607 et 7608 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 mars 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
3 quater ter. En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2711 12 , 2711 13 , 2711 14 , 2711 19 et 7202 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 décembre 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
3 quater quater. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7201 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière y afférente, des quantités suivantes de biens:
a)
1 140 000 tonnes métriques entre le 19 décembre 2023 et le 31 décembre 2024;
b)
700 000 tonnes métriques entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
3 quater quinquies. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 7203 , les interdictions énoncées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière y afférente, des quantités suivantes de biens:
a)
1 140 836 tonnes métriques entre le 19 décembre 2023 et le 31 décembre 2024;
b)
651 906 tonnes métriques entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025;"
;
b)
le paragraphe 3 quater est remplacé par le texte suivant:
"3 quater. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transfert des biens énumérés à l'annexe XXI, ou la fourniture d'une assistance technique et d'une aide financière y afférentes, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement."
;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Les quotas de volume d'importation fixés aux paragraphes 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quinquies bis et 4 du présent article sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission."
;
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre des paragraphes 3 quater et 3 sexies dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation."
.
11)
L'article 3 duodecies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes qui sont énumérés à l'annexe XXIII, qu'ils soient ou non originaires de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays."
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies énumérés à l'annexe XXXVII, exportés depuis l'Union, est interdit."
;
c)
les paragraphes 3, 3 bis et 3 ter sont supprimés;
d)
les paragraphes suivants sont insérés:
"3 bis bis. En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l'annexe XXIII BIS, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 mars 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
3 bis ter. En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l'annexe XXIII BIS, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 20 juin 2024 des contrats conclus avant le 19 décembre 2023, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats."
;
e)
au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c)
à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;";
f)
le paragraphe suivant est inséré:
"5 quater. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Russie, des biens et technologies susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles de la Russie qui sont énumérés à l'annexe XXXVII, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins prévues aux paragraphes 5 et 5 ter du présent article."
;
g)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 5, 5 bis, 5 ter et 5 quater dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation."
.
12)
L'article 3 terdecies est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 3 et 3 bis sont supprimés;
b)
au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a)
sauf interdiction prévue par ailleurs, à l'achat, à l'importation ou au transport dans l'Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;".
13)
L'article 3 quaterdecies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"6. À partir du 5 février 2023, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Croatie peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2024 l'achat, l'importation ou le transfert de gazole sous vide relevant du code NC 2710 19 71 originaire de Russie ou exporté de Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:";
b)
au paragraphe 8, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Par dérogation temporaire, les interdictions visées au troisième alinéa s'appliquent à compter du 5 décembre 2024 à l'importation et au transfert en Tchéquie, ainsi qu'à la vente à des acheteurs en Tchéquie, de produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut qui a été livré par oléoduc dans un autre État membre conformément au paragraphe 3, point d). Dans le cas où d'autres sources d'approvisionnement en produits pétroliers de ce type sont mises à la disposition de la Tchéquie avant cette date, le Conseil met fin à cette dérogation temporaire. Au cours de la période allant jusqu'au 5 décembre 2024, les volumes de ces produits pétroliers importés en Tchéquie depuis d'autres États membres ne dépassent pas les volumes moyens importés en Tchéquie depuis ces autres États membres au cours de la même période pendant les cinq années précédentes.".
14)
L'article 3 quindecies est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
"6 bis. En application du paragraphe 4 et du paragraphe 6, point a), pour le pétrole brut russe ou les produits pétroliers russes énumérés à l'annexe XXV, chargés à partir du 20 février 2024, les prestataires de services qui n'ont pas accès au prix d'achat par baril fixé à l'annexe XXVIII pour ces produits recueillent des informations sur les prix par poste pour les coûts accessoires prévus par les opérateurs en amont de la chaîne d'approvisionnement du commerce de pétrole brut russe ou de produits pétroliers russes. Ces informations sur les prix par poste sont fournies aux contreparties et aux autorités compétentes, à leur demande, aux fins de la vérification du respect du présent article."
;
b)
le paragraphe 8 est supprimé.
15)
Les articles suivants sont insérés:
"Article 3 quindecies bis
Afin de faciliter la mise en œuvre et l'application des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies, la Commission et les États membres partagent périodiquement des informations en vue de mieux identifier les navires et les entités préoccupants qui s'adonnent à une ou plusieurs pratiques trompeuses lors du transport de pétrole brut russe et de produits pétroliers russes.
Les informations reçues conformément au présent article ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
Article 3 septdecies
1. À partir du 1er janvier 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les diamants et produits intégrant des diamants énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, s'ils sont originaires de Russie ou ont été exportés de Russie dans l'Union ou dans tout pays tiers.
2. À partir du 1er janvier 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les diamants et produits intégrant des diamants énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, de toute origine, s'ils ont transité par le territoire de la Russie.
3. À partir du 1er mars 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, partie A, lorsqu'ils ont été transformés dans un pays tiers, consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d'un poids égal ou supérieur à 1,0 carat par diamant.
4. À partir du 1er septembre 2024, il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, parties A, B et C, lorsqu'ils ont été transformés dans un pays tiers, consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d'un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant ou intégrant de tels diamants.
5. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1 à 4, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4.
6. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux biens énumérés à l'annexe XXXVIII BIS, partie C, destinés à l'usage personnel des personnes physiques se rendant dans l'Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.
8. Aux fins des paragraphes 3 et 4, les biens relevant des codes NC 7102 31 00 et 7102 10 00 qui sont importés dans l'Union sont soumis pour vérification sans retard, avec les documents attestant leur origine, à l'autorité indiquée à l'annexe XXXVIII TER. L'État membre dans lequel ces biens sont introduits sur le territoire douanier de l'Union veille à ce qu'ils soient transmis à l'autorité indiquée à l'annexe XXXVIII TER. Le transit douanier peut être accordé à cette fin. Si un tel transit douanier est accordé, la vérification prévue au présent paragraphe est suspendue jusqu'à l'arrivée de ces biens à l'autorité indiquée à l'annexe XXXVIII TER. L'importateur est responsable de la bonne circulation de ces biens et des coûts afférents à cette circulation de biens.
9. Toutes les vérifications requises au titre du paragraphe 8 sont effectuées conformément aux règles et procédures prévues par le règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil (*1), qui s'appliquent mutatis mutandis.
10. Aux fins des paragraphes 3 et 4, au moment de l'importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d'origine des diamants ou des produits intégrant des diamants utilisés comme intrants pour la transformation du produit dans un pays tiers.
À partir du 1er septembre 2024, les preuves fondées sur la traçabilité comprennent un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie.
Article 3 octodecies
1. Il est interdit à tout ressortissant d'un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union de vendre ou d'exporter, directement ou indirectement, des bateaux-citernes relevant du code SH ex 8901 20 , originaires ou non de l'Union, ou d'en transférer la propriété d'une autre manière, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente de bateaux-citernes relevant du code SH ex 8901 20 , ou tout autre transfert de propriété de tels bateaux-citernes, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV.
3. Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes portant sur une autorisation visée au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation de vente ou de tout autre transfert de propriété à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie, si elles ont des motifs raisonnables de croire que le bateau-citerne serait utilisé pour transporter ou être réexporté pour transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, originaires de Russie ou exportés de Russie pour être importés dans l'Union en violation de l'article 3 quaterdecies, ou pour être transportés vers des pays tiers à un prix d'achat par baril supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII.
4. Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété par un ressortissant d'un État membre, une personne physique résidant dans un État membre ou une personne morale, entité ou organisme établis dans l'Union vers un pays tiers de bateaux-citernes relevant du code SH ex 8901 20 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, à l'exception d'une vente ou d'un autre transfert de propriété interdits au titre du paragraphe 1, est immédiatement notifié(e) aux autorités compétentes de l'État membre dont le propriétaire du bateau-citerne est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi.
La notification à l'autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes: l'identité du vendeur et de l'acheteur et, le cas échéant, l'acte de constitution du vendeur et de l'acheteur, y compris l'actionnariat et la gestion; le numéro OMI d'identification du navire-citerne; et son indicatif d'appel.
5. Toute vente ou tout autre transfert de propriété de bateaux-citernes visés aux paragraphes 1 et 4 intervenue après le 5 décembre 2022 et avant le 19 décembre 2023 est notifiée aux autorités compétentes avant le 20 février 2024.
6. L'État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 2 et de toute notification reçue au titre des paragraphes 4 et 5, dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation ou la notification.
(*1) Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO L 358 du 31.12.2002, p. 28)."."
16)
À l'article 5, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
"6. Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder:
i)
de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visés au paragraphe 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 26 février 2022; ou
ii)
de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visés au paragraphe 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022.
L'interdiction ne s'applique pas:
a)
aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit; ou
b)
aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir, à des personnes morales établies dans l'Union dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III, un financement d'urgence destiné à leur permettre de satisfaire à des critères de solvabilité et de liquidité, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit.
7. L'interdiction visée au paragraphe 6 ne s'applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
toutes les conditions de ces prélèvements ou décaissements:
i)
ont été convenues avant le 26 février 2022; et
ii)
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b)
avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
c)
au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions du présent règlement alors en vigueur; et
d)
l'autorité nationale compétente a été informée dans un délai de trois mois à compter de la date des prélèvements ou des décaissements.
Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum."
.
17)
À l'article 5 bis, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"2. Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 après le 23 février 2022.
L'interdiction ne s'applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit.
3. L'interdiction visée au paragraphe 2 ne concerne pas les prélèvements ou décaissements effectués au titre d'un contrat conclu avant le 23 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
toutes les conditions de ces prélèvements ou décaissements:
i)
ont été convenues avant le 23 février 2022; et
ii)
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b)
avant le 23 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat; et
c)
l'autorité nationale compétente a été informée dans un délai de trois mois à compter de la date des prélèvements ou des décaissements.
Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum."
.
18)
L'article 5 bis bis est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2, 2 ter et 2 quinquies sont supprimés;
b)
au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"Sauf disposition contraire, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas:";
c)
au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d)
aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2024, d'une coentreprise ou d'une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;";
d)
au paragraphe 3, le point h) est supprimé;
e)
le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:
"3 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d'actifs et au retrait, au plus tard le 31 décembre 2024, de la part des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l'Union, d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi dans l'Union."
.
19)
L'article 5 ter est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. À partir du 18 janvier 2024, il est interdit de permettre aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant les services visés au paragraphe 2, ou d'occuper un poste au sein de ses organes dirigeants."
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse."
.
20)
À l'article 5 duodecies, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a)
à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigés pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;".
21)
À l'article 5 terdecies, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d)
à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigés pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, telles que le projet Paks II, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;".
22)
L'article 5 quindecies est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"2 bis. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d'études de marché et de sondages d'opinion, des services d'essais et d'analyses techniques ainsi que des services de publicité:";
b)
le paragraphe suivant est inséré:
"2 ter. Il est interdit de vendre, fournir, transférer, exporter ou mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d'entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l'annexe XXXIX:
a)
au gouvernement russe; ou
b)
à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie."
;
c)
les paragraphes 3, 4 et 4 bis sont supprimés;
d)
le paragraphe suivant est inséré:
"3 bis. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, au gouvernement russe ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie."
;
e)
le paragraphe suivant est inséré:
"4 ter. Le paragraphe 2 ter ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la mise à disposition de logiciels strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 20 mars 2024 de contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 19 décembre 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats."
;
f)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Les paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter ne s'appliquent pas jusqu'au 20 juin 2024 à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la prestation de services destinés à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII."
;
g)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
"8. Les paragraphes 2, 2 bis et 2 ter ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l'exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles."
;
h)
le paragraphe 9 est supprimé;
i)
le paragraphe suivant est inséré:
"9 ter. Par dérogation au paragraphe 2 ter, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants russes à des projets open source internationaux."
;
j)
le paragraphe 10 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"10. Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l'exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:";
b)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
"f)
à l'établissement, à l'exploitation, à l'entretien, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, comme le projet Paks II, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;";
c)
le point suivant est ajouté:
"h)
à l'usage exclusif de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l'annexe VIII.";
k)
le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
"11. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 9 bis, 9 ter et 10 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation."
.
23)
À l'article 5 septdecies, le paragraphe 2 est supprimé.
24)
L'article suivant est inséré:
"Article 5 novodecies
1. Les personnes morales, entités et organismes établis dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 40 % par:
a)
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;
b)
un ressortissant russe; ou
c)
une personne physique résidant en Russie,
notifient, à partir du 1er mai 2024, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans un délai de deux semaines suivant la fin de chaque trimestre, tout transfert de fonds supérieur à 100 000 EUR qu'ils ont effectué en dehors de l'Union au cours de ce trimestre, directement ou indirectement, dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations.
2. Nonobstant les règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit et les institutions financières communiquent à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent, à compter du 1er juillet 2024 et dans un délai de deux semaines suivant la fin de chaque semestre, des informations sur tous les transferts de fonds en dehors de l'Union d'un montant cumulé, au cours dudit semestre, supérieur à 100 000 EUR qu'ils ont effectués, directement ou indirectement, pour les personnes morales, entités et organismes visés au paragraphe 1.
3. Les États membres évaluent les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de recenser les transactions, les entités et les secteurs d'activité présentant un risque grave de violation ou de contournement du présent règlement ou des règlements (UE) n° 269/2014, (UE) n° 692/2014 (*2) ou (UE) 2022/263 (*3) du Conseil ou des décisions 2014/145/PESC (*4), 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6) ou (PESC) 2022/266
******
du Conseil ou un risque grave d'utilisation des fonds à des fins incompatibles avec lesdits règlements et décisions et, à intervalles réguliers, s'informent mutuellement et informent la Commission de leurs constatations.
4. Sur la base des informations reçues des États membres au titre du paragraphe 3, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures prévues au présent article au plus tard le 20 décembre 2024.
(*2) Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 9)."
(*3) Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance, à l'occupation ou à l'annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones d'Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77)."
(*4) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16)."
(*5) Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70)."
(*6) Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l'occupation ou à l'annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l'Ukraine non contrôlées par le gouvernement (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109)."."
25)
L'article 6 ter est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Aux fins du paragraphe 1, la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients s'étend à la confidentialité des communications relatives aux conseils juridiques fournis par d'autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où lesdits conseils juridiques sont fournis dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours ou à venir."
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue."
.
26)
L'article 12 ter est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"1. Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII du présent règlement et à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821, ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d'affaires, de même que l'octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d'affaires, en rapport avec les biens et technologies mentionnés ci-dessus, jusqu'au 30 juin 2024, lorsque cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette concession de licences ou cet octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:";
b)
le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
"1 bis. Par dérogation à l'article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés à l'annexe II jusqu'au 30 septembre 2024, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d'actifs d'une coentreprise établie ou constituée selon le droit d'un État membre avant le 24 février 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme russe et exploitant une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers."
;
c)
au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"2. Par dérogation aux articles 3 octies et 3 decies, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI jusqu'au 30 juin 2024, lorsque l'importation ou le transfert en question est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:";
d)
au paragraphe 2 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"2 bis. Par dérogation à l'article 5 quindecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu'au 31 juillet 2024, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:".
27)
L'article 12 quinquies est remplacé par le texte suivant:
"Article 12 quinquies
Les interdictions énoncées dans le présent règlement ne s'appliquent pas à la fourniture des services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.".
28)
L'article suivant est ajouté:
"Article 12 octies
1. Lors d'une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation vers un pays tiers, à l'exception des pays partenaires énumérés à l'annexe VIII du présent règlement, de biens ou de technologies énumérés aux annexes XI, XX et XXXV du présent règlement, d'articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du présent règlement, ou d'armes à feu et de munitions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) n° 258/2012, les exportateurs interdisent contractuellement, à compter du 20 mars 2024, la réexportation vers la Russie et la réexportation en vue d'une utilisation en Russie.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'exécution des contrats conclus avant le 19 décembre 2023 jusqu'au 20 décembre 2024 ou jusqu'à leur date d'expiration, la date la plus proche étant retenue.
3. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l'accord avec l'interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.
4. Si l'interlocuteur du pays tiers viole l'une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs en informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu'ils ont connaissance de la violation.
5. Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d'une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.".
29)
L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
30)
L'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
31)
L'annexe XXI est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
32)
L'annexe XXIII est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
33)
L'annexe XXIX est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.
34)
Les annexes XXIII BIS et XXIII TER sont insérées conformément à l'annexe VI du présent règlement.
35)
L'annexe XXXVI est ajoutée conformément à l'annexe VII du présent règlement.
36)
L'annexe XXXVII est ajoutée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.
37)
Les annexes XXXVIII BIS et XXXVIII TER sont ajoutées conformément à l'annexe IX du présent règlement.
38)
L'annexe XXXIX est ajoutée conformément à l'annexe X du présent règlement.
39)
L'annexe XL est ajoutée conformément à l'annexe XI du présent règlement.
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