Art. 15

En vigueur depuis le 12 janv. 2024
Article 15 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites violations. 2.   Les États membres informent la Commission du régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification apportée ultérieurement de ce régime.
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