Art. 9
En vigueur depuis le 12 janv. 2024
Article 9
1. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’articles 2.
2. Les personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I:
a)
déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et
b)
coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de telles informations.
3. Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.
4. L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, point a).
5. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
6. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.
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