Art. 3
En vigueur depuis le 5 févr. 2024
Article 3
1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 46 670 790 EUR, détaillé comme suit:
a)
pour les pertes associées à des périodes de vide sanitaire prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:
i)
0,020 EUR par semaine et par poulette relevant du code NC 0105 11 11, dans la limite de 1 712 326 animaux;
ii)
0,062 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée en cage relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 2 640 927 animaux;
iii)
0,070 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée au sol relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 2 403 234 animaux;
iv)
0,062 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée en plein air relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 61 052 animaux;
v)
0,092 EUR par semaine et par poule pondeuse biologique relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 96 222 animaux;
vi)
0,046 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 51 416 397 animaux;
vii)
0,054 EUR par semaine et par chapon relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 149 980 animaux;
viii)
0,077 EUR par semaine et par poulet Golden relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 63 948 animaux;
ix)
0,092 EUR par semaine et par dinde relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 3 747 578 animaux;
x)
0,152 EUR par semaine et par dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 5 025 869 animaux;
xi)
0,122 EUR par semaine et par dinde mâle et femelle relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 11 280 animaux;
xii)
0,473 EUR par semaine et par dinde reproductrice relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 20 263 animaux;
xiii)
0,111 EUR par semaine et par canard relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 89 600 animaux;
xiv)
0,055 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 307 904 animaux;
xv)
0,299 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 118 000 animaux;
b)
pour les pertes associées à des cycles de production raccourcis (abattage précoce d’animaux) dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:
i)
0,059 EUR par semaine et par poulet de chair reproducteur relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 97 480 animaux;
ii)
0,473 EUR par semaine et par dinde reproductrice relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 42 066 animaux;
iii)
0,037 EUR par semaine et par poulette ou poulet fermier relevant du code NC 0105 11 11, déclassé(e), dans la limite de 12 198 animaux;
iv)
0,103 EUR par semaine et par poulet de chair ou chapon relevant du code NC 0105 94 00, déclassé, dans la limite de 16 451 130 animaux;
v)
0,132 EUR par semaine et par dinde relevant du code NC 0105 99 30, déclassée, dans la limite de 374 957 animaux;
vi)
0,224 EUR par semaine et par dindon relevant du code NC 0105 99 30, déclassé, dans la limite de 730 944 animaux;
c)
pour les pertes associées à des périodes d’élevage et d’engraissement prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:
i)
0,066 EUR par semaine et par poulette standard relevant du code NC 0105 11 11, dans la limite de 872 739 animaux;
ii)
0,070 EUR par semaine et par poulette élevée au sol relevant du code NC 0105 11 11, dans la limite de 666 082 animaux;
iii)
0,139 EUR par semaine et par poulette biologique relevant du code NC 0105 11 11, dans la limite de 36 596 animaux;
iv)
0,081 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 24 140 animaux;
v)
0,066 EUR par semaine et par poulet fermier relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 1 716 animaux;
vi)
0,189 EUR par semaine et par dinde relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 513 948 animaux;
vii)
0,302 EUR par semaine et par dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 378 384 animaux;
d)
pour la perte de valeur d’animaux ou de produits dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s’appliquent:
i)
0,132 EUR par œuf à couver de poule relevant du code NC 0407 11 00, détruit, dans la limite de 1 164 942 œufs;
ii)
0,525 EUR par œuf à couver de dinde relevant du code NC 0407 19 11, détruit, dans la limite de 552 137 œufs;
iii)
0,132 EUR par œuf de pintade à couver de relevant du code NC 0407 19 11, détruit, dans la limite de 416 986 œufs;
iv)
0,228 EUR par poussin de chair relevant du code NC 0105 94 00, éliminé, dans la limite de 8 733 309 animaux;
v)
0,340 EUR par poussin fermier relevant du code NC 0105 94 00, éliminé, dans la limite de 87 750 animaux;
vi)
0,550 EUR par dindonneau femelle relevant du code NC 0105 99 30, éliminé, dans la limite de 271 790 animaux;
vii)
1,000 EUR par dindonneau mâle relevant du code NC 0105 99 30, éliminé, dans la limite de 396 850 animaux;
viii)
0,225 EUR par poussin de pintade relevant du code NC 0105 94 00, éliminé, dans la limite de 44 193 animaux;
ix)
0,096 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 10 294 920 œufs;
x)
0,022 EUR par œuf de poule élevée en cage relevant du code NC 0407 21 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 8 414 970 œufs;
xi)
0,029 EUR par œuf de poule élevée au sol relevant du code NC 0407 21 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 449 280 œufs;
xii)
0,028 EUR par œuf biologique relevant du code NC 0407 21 00, transformé en ovoproduit, dans la limite de 1 188 000 œufs.
2. Dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux ou la quantité de viande admissible(s) à une compensation dépasse le nombre maximal d’œufs ou d’animaux ou de kilogrammes de viande par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union visé au paragraphe 1.
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