Art. 1
En vigueur depuis le 12 févr. 2024
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, relevant actuellement du code SH 6907 et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Pays
Société
Droit antidumping
Code additionnel TARIC
République populaire de Chine
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd
32,0 %
B938
République populaire de Chine
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd
13,9 %
B939
République populaire de Chine
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd
29,3 %
B009
République populaire de Chine
Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd
36,5 %
B010
République populaire de Chine
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe
30,6 %
République populaire de Chine
Toutes les autres sociétés
69,7 %
B999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.
4. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la «période d’enquête initiale»);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et
c)
qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
5. En cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (77), le prix minimal à l’importation établi ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, réduit.
6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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