Art. 1
En vigueur depuis le 20 févr. 2024
Article premier
Le règlement (UE) no 216/2013 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’édition électronique du Journal officiel est publiée dans des conditions techniques qui garantissent l’authenticité, l’intégrité et l’inaltérabilité de son contenu.
Le système mis en place pour garantir l’authenticité est décrit sur le site internet EUR-Lex et permet de vérifier facilement l’authenticité de l’édition électronique du Journal officiel.»
;
b)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Lorsque certaines informations figurant dans le Journal officiel doivent être supprimées après publication en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou afin de protéger des données à caractère personnel conformément à des actes juridiques de l’Union, en particulier au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), une nouvelle version de l’édition électronique du Journal officiel concernée est mise à disposition, accompagnée d’un avis à cet effet. La version originale de l’édition électronique du Journal officiel concerné est conservée dans les archives de l’Office des publications pour une durée illimitée, dans des conditions techniques et organisationnelles garantissant que la version originale ne puisse être divulguée que dans le respect du droit de l’Union.
(*1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel sur le site internet EUR-Lex en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle des systèmes informatiques utilisés, l’édition du Journal officiel concerné est publié sous forme imprimée. Cette édition fait foi et produit des effets juridiques.
2. Une fois que les systèmes informatiques visés au paragraphe 1 sont rétablis, l’édition électronique du Journal officiel correspondant à l’édition publiée conformément au paragraphe 1 est mise à disposition sur le site internet EUR-Lex. À partir de ce moment, elle est considérée comme la seule édition faisant foi et produit des effets juridiques.
3. À partir du 14 mars 2024, les éditions électroniques du Journal officiel correspondant aux éditions imprimées faisant foi du Journal officiel qui ont été publiées après le 1er juillet 2013 sont considérées comme étant les seules éditions faisant foi.»
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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