Art. 10

Suspension temporaire

En vigueur depuis le 28 févr. 2024
Article 10 Suspension temporaire 1.   Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non-respect de l’article 2, paragraphe 1, point a), b) ou c), par les parties bénéficiaires, elle peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, à condition d’avoir préalablement: a) informé le comité d’application des Balkans occidentaux; b) invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union ou le respect de l’article 2, paragraphe 1, par les parties bénéficiaires; c) publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des arrangements préférentiels ou au respect de l’article 2, paragraphe 1, par la partie bénéficiaire concernée, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement. Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 3. 2.   Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d’étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.
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