Art. 4
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 5 mars 2024
Article 4
Mesures transitoires
1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux dindes d’engraissement, aux poules pondeuses, aux espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement ou à la ponte, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement, aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces mineures de volailles élevées pour la ponte et aux carpes et qui sont produits et étiquetés avant le 26 septembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 26 mars 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux dindes d’engraissement, aux poules pondeuses, aux espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement ou à la ponte, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement, aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces mineures de volailles élevées pour la ponte et aux carpes et qui sont produits et étiquetés avant le 26 mars 2025 conformément aux règles applicables avant le 26 mars 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
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