Art. 1
Modifications du règlement délégué (UE) 2019/360
En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2019/360
Le règlement délégué (UE) 2019/360 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Plein recouvrement des coûts de la surveillance
Les frais facturés aux référentiels centraux couvrent:
a)
tous les coûts directs et indirects liés à l’enregistrement et à la surveillance des référentiels centraux par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2015/2365, y compris les coûts d’une éventuelle reconnaissance, et les coûts résultant de l’extension de l’enregistrement ou de l’extension de la reconnaissance, en ce qui concerne les référentiels centraux déjà enregistrés ou reconnus en vertu du règlement (UE) no 648/2012;
b)
tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 74 du règlement (UE) no 648/2012 et à l’article 9 du règlement (UE) 2015/2365.».
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central pour une année (n) donnée est la somme des montants mentionnés aux points a) et b), divisée par la somme des montants mentionnés aux points c) et d):
a)
les revenus générés par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);
b)
les revenus applicables générés par les services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);
c)
le montant total des revenus que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);
d)
le montant total des revenus applicables que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2).»
;
b)
le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Les référentiels centraux présentent chaque année à l’AEMF les comptes audités mentionnés aux paragraphes 1 et 2. Les référentiels centraux soumettent ces comptes à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1).»
;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Si le référentiel central n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 3 et en extrapolant à toute l’année (n – 2) la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) durant lesquels il a exercé son activité.»
;
d)
les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:
«5. Lorsque les comptes audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les comptes audités de l’année (n – 1).
6. Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 3 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.»
.
3)
L’article 3 est supprimé.
4)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des référentiels centraux enregistrés au titre du règlement (UE) 2015/2365, tel qu’inscrit au budget de l’AEMF pour l’année en question;»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. En aucun cas un référentiel central enregistré en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365 ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30 000 EUR.»
;
c)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l’année de son enregistrement [“année (n)”], un référentiel central enregistré paie une redevance de surveillance initiale [“SF(n)”] qui est égale à:
où:
RF
=
la redevance d’enregistrement, calculée conformément à l’article 5;
k =
.
Le référentiel central paie la redevance de surveillance de la première année une fois que l’AEMF lui a annoncé que sa demande a abouti et dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF. Cependant, lorsqu’un référentiel central est enregistré au mois de décembre, il n’est pas tenu de payer de redevance annuelle de surveillance pour l’année durant laquelle il a été enregistré.»
.
5)
À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1) .
(*1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»."
6)
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La redevance d’enregistrement prévue par l’article 5 est exigible au moment où le référentiel central soumet sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365, et est payée dans son intégralité dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.»
.
7)
À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. La redevance annuelle de surveillance prévue par l’article 6 pour une année (n) donnée est payée en une seule tranche, qui est à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle elle se rapporte. La redevance annuelle de surveillance n’est pas remboursée.
2. L’AEMF adresse aux référentiels centraux la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement.»
.
8)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les redevances de reconnaissance prévues par l’article 7, paragraphe 1, et par l’article 7, paragraphe 2, sont exigibles au moment où le référentiel central soumet sa demande de reconnaissance en vertu de l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365, et sont payées dans leur intégralité dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF.
L’AEMF ne rembourse pas la redevance de reconnaissance.
2. La redevance annuelle de surveillance d’un référentiel central reconnu pour une année (n) donnée est payée au plus tard à la fin du troisième mois de l’année civile pour laquelle elle est due. L’AEMF adresse au référentiel central reconnu la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement.»
;
b)
le paragraphe 3 est supprimé.
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