Art. 1

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de dioxydes de manganèse électrolytiques (à savoir les dioxydes de manganèse obtenus par un procédé électrolytique) non soumis à un traitement à chaud après le procédé électrolytique, relevant actuellement du code NC ex 2820 10 00 (code TARIC 2820100010) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Pays Société Droit antidumping définitif (%) Code additionnel TARIC République populaire de Chine Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd Jingxi Xiangtan electrochemical scientific ltd. 8,6 899N Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. LTD 0 899O Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd 17,1 899P Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe 10,1 Toutes les autres sociétés 35,0 C999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   En cas de dommage subi par les marchandises avant leur mise en libre pratique et, donc, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (50), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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