Art. 1
En vigueur depuis le 18 mars 2024
Article premier
Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:
1)
Le titre du règlement (CE) no 147/2003 est remplacé par le titre suivant: «Règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Somalie».
2)
À l’article 1er
bis, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
“comité des sanctions”, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé par la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab;».
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ni à la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant de tels biens et technologies, lorsque ces biens et technologies sont destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage:
a)
du gouvernement de la République fédérale de Somalie, de l’armée nationale somalienne, de l’agence nationale de renseignement et de sécurité, de la police nationale somalienne ou du corps des agents pénitentiaires;
b)
du personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et le bureau d’appui des Nations unies en Somalie (BANUS);
c)
de la mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et des pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police, ainsi que des partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS;
d)
de la formation et des activités d’appui de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, ainsi que des forces de tout autre État ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu’ils informent le comité des sanctions de l’existence de tels accords.
2. Par dérogation à l’article 1er, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou autoriser une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant de tels biens et technologies, lorsque ces biens et technologies sont destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage des États membres fédérés et des gouvernements régionaux de la République fédérale de Somalie ou de sociétés de sécurité privées agréées opérant en Somalie, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a)
en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe IV, le comité des sanctions a reçu une notification du gouvernement de la République fédérale de Somalie et n’a formulé aucune objection dans un délai de cinq jours ouvrables;
b)
en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe V, le comité des sanctions a reçu une notification préalable du gouvernement de la République fédérale de Somalie, pour information, cinq jours ouvrables à l’avance.
3. Les notifications visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, comportent:
a)
les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes, des munitions et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série;
b)
une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les quantités;
c)
la date et le lieu de livraison envisagés; et
d)
toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu.
4. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec:
a)
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, les agents de sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;
b)
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, par des États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;
c)
l’entrée dans les ports somaliens pour des séjours temporaires de navires transportant des armes ou du matériel militaire à des fins défensives, à condition que ces articles restent à bord de ces navires à tout moment.»
.
4)
À l’article 3 quater, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Avant de vendre, d’exporter, de fournir ou de transférer à la Somalie les articles énumérés à l’annexe III, l’État membre concerné informe le gouvernement de la République fédérale de Somalie. En outre, il notifie la vente, la fourniture ou le transfert, au plus tard 15 jours ouvrables après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert, au gouvernement de la République fédérale de Somalie et au comité des sanctions.
4. Les notifications au titre du paragraphe 3 sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, notamment:
a)
l’utilisation prévue de l’article ou des articles;
b)
l’utilisateur final;
c)
les caractéristiques techniques;
d)
la quantité d’articles; et
e)
le lieu d’entreposage prévu de l’article ou des articles.»
.
5)
L’annexe III est remplacée conformément à l’annexe I du présent règlement.
6)
L’annexe IV est remplacée conformément à l’annexe II du présent règlement.
7)
L’annexe V est remplacée conformément à l’annexe III du présent règlement.
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