Art. 1
Modification du règlement (UE) 2024/257
En vigueur depuis le 26 mars 2024
Article premier
Modification du règlement (UE) 2024/257
Le règlement (UE) 2024/257 est modifié comme suit:
1)
À l’article 20, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«b bis)
le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux autres que la Méditerranée;».
2)
À l’article 41, le paragraphe 3 est supprimé.
3)
L’article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Article 42
Gestion de la pêche à l’aide de DCP
1. Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante, les navires annexes, et tout autre navire d’appui aux senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2024 à 00 h 00 au 15 août 2024 à 24 h 00.
2. Outre l’interdiction prévue au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant un mois supplémentaire, soit du 1er avril 2024 à 00 h 00 au 30 avril 2024 à 24 h 00, du 1er mai 2024 à 00 h 00 au 31 mai 2024 à 24 h 00, du 1er novembre 2024 à 00 h 00 au 30 novembre 2024 à 24 h 00, ou du 1er décembre 2024 à 00 h 00 au 31 décembre 2024 à 24 h 00.
3. Les États membres concernés déterminent conjointement la période de fermeture qui s’applique aux senneurs à senne coulissante battant leur pavillon parmi celles visées au paragraphe 2. Les États membres informent la Commission au plus tard le 15 février 2024 de la période de fermeture retenue. La Commission notifie au secrétariat de la WCPFC la période de fermeture commune retenue par les États membres concernés avant le 1er mars 2024.
4. Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d’un senneur à senne coulissante.»
.
4)
À l’article 55, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«a bis)
le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux de l’Union;».
5)
À l’article 59, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
l’article 13, paragraphes 1 et 7, est applicable du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025;
b)
l’article 13, paragraphes 2 à 6, est applicable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025;».
6)
À l’article 59, les points suivants sont ajoutés:
«c bis)
l’article 20, paragraphe 1, point b bis), est applicable à partir du 1er avril 2024;
g bis)
l’article 55, paragraphe 1, point a bis), est applicable à partir du 1er avril 2024;».
7)
Les annexes I A, I G, I H, VI, IX et XI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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