Art. 4
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 10 avr. 2024
Article 4
Mesures transitoires
1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont destinés aux volailles d’engraissement, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement, aux truies allaitantes et aux poules pondeuses, et qui sont produits et étiquetés avant le 1er novembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont destinés aux volailles d’engraissement, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement, aux truies allaitantes et aux poules pondeuses, et qui sont produits et étiquetés avant le 1er mai 2025 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
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