Art. 4
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 18 avr. 2024
Article 4
Mesures transitoires
1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont destinés à l’alimentation et à l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et élevées pour la ponte ou la reproduction et qui sont produits et étiquetés avant le 12 novembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux poulettes destinées à la ponte et aux espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et élevées pour la ponte ou la reproduction et qui sont produits et étiquetés avant le 12 mai 2025 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:1200:oj#art-4