Art. 1

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/816

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article premier Modifications apportées au règlement (UE) 2019/816 Le règlement (UE) 2019/816 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le point suivant est ajouté: «f) les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil (*1) pour effectuer un contrôle de sécurité afin de d’évaluer si un ressortissant d’un pays tiers pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure comme prévu à l’article 15 dudit règlement. (*1)  Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»." 2) À l’article 2, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté: «d) permet l’accès à l’ECRIS-TCN afin de soutenir la réalisation d’un contrôle de sécurité instauré par le règlement (UE) 2024/1356.». 3) À l’article 3, le point 6) est remplacé par le texte suivant: «6) “autorités compétentes”: les autorités centrales, Eurojust, Europol, le Parquet européen, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008, l’unité centrale ETIAS et les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356, qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger conformément au présent règlement;». 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) une mention indiquant, aux fins des règlements (CE) no 767/2008 et (UE) 2018/1240 et des articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans en droit national, y compris le code de l’État membre de condamnation.» ; b) au paragraphe 7, premier alinéa, le point suivant est ajouté: «c) les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356, afin d’évaluer si un ressortissant d’un pays tiers pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du contrôle de sécurité visé aux articles 15 et 16 dudit règlement.». 5) À l’article 7, paragraphe 7, le point suivant est ajouté: «e) soutenir l’objectif consistant à évaluer si un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un contrôle de sécurité pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, conformément au règlement (UE) 2024/1356.». 6) L’article suivant est inséré: «Article 7 quater Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins du filtrage Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont le droit d’accéder aux données de l’ECRIS-TCN et d’effectuer des recherches dans ces données à l’aide du portail de recherche européen prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/818, aux fins de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356. Aux fins de l’accomplissement de ces missions, les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 n’ont le droit d’accéder qu’aux fichiers de données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR assorties d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement. En cas de réponse positive, la consultation des casiers judiciaires nationaux sur la base des données de l’ECRIS-TCN assorties d’une mention a lieu conformément au droit national et par le biais des canaux de communication nationaux. Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation communiquent un avis aux autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 quant à la question de savoir si la présence de ladite personne sur le territoire des États membres pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, dans un délai de deux jours, lorsque le filtrage a lieu sur le territoire de l’État membre, ou dans un délai de trois jours, lorsque le filtrage a lieu aux frontières extérieures. Lorsque les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation ne communiquent pas un tel avis dans ces délais, il y a lieu de considérer qu’il n’y a aucun motif de sécurité à prendre en considération. Les autorités nationales concernées de l’État membre de condamnation consultent les casiers judiciaires nationaux avant de communiquer un avis aux autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356. Lorsque, à la suite d’une réponse positive, aucun avis n’a été communiqué et qu’il n’existe aucun motif de sécurité à prendre en considération, cette absence d’avis et de motifs de sécurité est consignée dans le formulaire de filtrage comme indiqué à l’article 17, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2024/1356.». 7) À l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté: «d) du soutien à l’objectif consistant à évaluer si un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un contrôle de sécurité pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, conformément au règlement (UE) 2024/1356.».
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