Art. 1
En vigueur depuis le 21 mai 2024
Article premier
Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 5 bis, les paragraphes 8 à 10 sont remplacés par le texte suivant:
«8. À compter du 15 février 2024 et tant que les mesures restrictives énoncées au paragraphe 4 sont maintenues, les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 qui détiennent des avoirs et des réserves visés au paragraphe 4 du présent article d’une valeur totale supérieure à 1 million d’EUR appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les soldes de trésorerie qui s’accumulent exclusivement du fait des mesures restrictives:
a)
lesdits soldes de trésorerie sont comptabilisés séparément;
b)
les recettes provenant des soldes de trésorerie visés au point a) à partir du 15 février 2024 ou générées par ceux-ci sont enregistrées séparément dans les comptes financiers des dépositaires centraux de titres;
c)
sans préjudice des paragraphes 9 et 10, les bénéfices nets déterminés pour les recettes visées au point b) du présent paragraphe conformément au droit national, y compris en déduisant toutes les dépenses pertinentes liées à la gestion des avoirs immobilisés et à la gestion des risques associés aux avoirs immobilisés, ou en résultant, et après déduction de l’impôt sur les sociétés en vertu du régime général de l’État membre concerné, ne peuvent être cédés par voie de distribution sous forme de dividendes ou sous quelque forme que ce soit aux actionnaires ou aux tiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux bénéfices nets ne constituant pas la contribution financière visée au paragraphe 9.
9. Les bénéfices nets visés au paragraphe 8, point c), sont soumis à une contribution financière due à l’Union par les dépositaires centraux de titres.
Le taux de la contribution financière est de 99,7 % de ces bénéfices nets.
La Commission appelle les dépositaires centraux de titres concernés à fournir leur contribution financière, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (*1), deux fois par an, sur la base du rapport financier intermédiaire visé au paragraphe 11 du présent article. La Commission fixe les montants définitifs de la contribution financière due annuellement, sur la base des états financiers ayant fait l’objet d’un contrôle légal pour l’année N, une fois qu’ils sont devenus disponibles au cours de l’année N+1. Si le montant annuel définitif de la contribution financière due pour l’année N est inférieur à la somme des montants des paiements semestriels effectués au titre de l’année N, la différence est déduite du prochain paiement dû à l’Union par les dépositaires centraux de titres au cours de l’année N+1, y compris les paiements semestriels et le transfert des montants provisoirement conservés conformément au paragraphe 10, points e) et f). Le montant dû par les dépositaires centraux de titres résultant de la compensation en application de la phrase précédente n’est pas inférieur à zéro.
La Commission informe le Conseil deux fois par an des montants transférés par les dépositaires centraux de titres.
10.
a)
Les dépositaires centraux de titres peuvent conserver provisoirement une part ne dépassant pas 10 % de la contribution financière (ci-après dénommée “montants provisoirement conservés”), qui reste due à l’Union.
b)
Si la part visée au point a) n’est pas suffisante au regard des exigences en matière de gestion des risques, un dépositaire central de titres peut adresser à l’autorité de surveillance nationale, désignée conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 909/2014, une demande visant à conserver un pourcentage supplémentaire de la contribution financière due. L’autorité de surveillance nationale consulte la Commission et, le cas échéant, la Banque centrale européenne, et prend une décision en conséquence. L’autorité de surveillance nationale ne peut approuver la conservation d’un pourcentage supplémentaire qu’après avoir établi que cela est strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. Si l’autorité de surveillance nationale a approuvé le pourcentage supplémentaire, ledit pourcentage devient définitif au titre de cet exercice, à moins que la Commission ne juge, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, que le pourcentage supplémentaire ne respecte pas les conditions énoncées au présent point. La Commission peut fixer un pourcentage supplémentaire inférieur qui constitue le pourcentage supplémentaire maximal que l’autorité nationale de surveillance peut approuver. Lorsque, dans la notification qu’elle adresse à la Commission, l’autorité de surveillance nationale invoque une situation d’urgence, la Commission se prononce dans les 24 heures suivant cette notification. Aux fins de sa décision au titre du présent point, la Commission consulte la Banque centrale européenne. La Commission informe le Conseil sans tarder de toute décision de l’autorité de surveillance nationale de conserver un pourcentage supplémentaire en vertu du présent point.
c)
Lorsqu’elle estime que le pourcentage supplémentaire visé au point b) n’est plus strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres, la Commission, après consultation de l’autorité de surveillance nationale et, s’il y a lieu, de la Banque centrale européenne, décide de réduire ce pourcentage supplémentaire. La Commission peut adopter une décision au titre du présent point au plus tôt quatre mois après que la décision de l’autorité de surveillance nationale de conserver un pourcentage supplémentaire est devenue définitive. Elle appuie sa décision sur les informations disponibles les plus récentes.
d)
Les montants provisoirement conservés par un dépositaire central de titres conformément au présent paragraphe sont utilisés exclusivement pour couvrir les dépenses, les risques et les pertes qu’il encourt en raison de la guerre en Ukraine en ce qui concerne les avoirs détenus par ce dépositaire central de titres, et uniquement dans la mesure où ces dépenses, risques et pertes ne peuvent être couverts par les ressources internes du dépositaire central de titres au moment de leur survenance. Les montants provisoirement conservés qui ont été utilisés conformément au présent point cessent d’être dus à l’Union. Toute information fournie ou reçue conformément au présent paragraphe est utilisée exclusivement aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
e)
Si des montants provisoirement conservés n’ont pas été utilisés dans un délai de cinq ans aux fins visées au point d), l’autorité de surveillance nationale détermine, après consultation de la Commission et, s’il y a lieu, de la Banque centrale européenne, si ces montants ou une partie de ces montants sont encore nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. L’autorité de surveillance nationale notifie à la Commission sans tarder sa décision sur la détermination de ces montants et de la période durant laquelle ces montants peuvent continuer à être conservés. La décision de l’autorité de surveillance nationale devient définitive, à moins que la Commission ne décide, dans un délai de cinq jours suivant la notification, que les conditions énoncées au présent point ne sont pas respectées. La Commission consulte la Banque centrale européenne à cet effet. Les montants qui ne sont plus conservés sont transférés à l’Union.
f)
Les dépositaires centraux de titres transfèrent à l’Union la totalité du solde inutilisé des montants provisoirement conservés au plus tard lorsque les mesures restrictives prévues au présent article sont levées. L’autorité de surveillance nationale peut, après consultation de la Commission et, le cas échéant, de la Banque centrale européenne, décider de conserver les montants plus longtemps, si ces montants ou une partie de ces montants sont encore nécessaires pour satisfaire aux exigences pertinentes en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. La décision de l’autorité de surveillance nationale devient définitive, à moins que la Commission ne décide, dans un délai de cinq jours suivant la notification, que les conditions énoncées au présent point ne sont pas respectées. La Commission consulte la Banque centrale européenne à cet effet. Les montants qui ne sont plus conservés sont transférés à l’Union.
(*1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»."
2)
À l’article 5 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«11. Les dépositaires centraux de titres visés au paragraphe 8 soumettent à la Commission et à leurs autorités nationales compétentes, conformément aux règles énoncées dans l’acte visé au paragraphe 13, les rapports financiers intermédiaires et les états financiers annuels audités.
Au plus tard le 30 juin de chaque année, ils font également rapport sur le solde total des montants provisoirement conservés au 31 décembre de l’année précédente, conformément au paragraphe 10, les montants provisoirement conservés qui ont été utilisés conformément au paragraphe 10, point d), au cours de l’année précédente, et les montants provisoirement conservés qui doivent être transférés à l’Union conformément au paragraphe 10, points e) et f).
12. Les dépositaires centraux de titres concernés coopèrent pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accordent à l’ordonnateur compétent, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (*2), à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à la Cour des comptes et, s’il y a lieu, aux autorités nationales compétentes, les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3).
13. La Commission est habilitée à adopter des règlements, par voie d’actes d’exécution, établissant des modalités particulières détaillées concernant les rapports à la Commission et à l’autorité nationale compétente conformément au paragraphe 11, ainsi que l’exécution d’opérations de recettes, comme les paiements effectués par les dépositaires centraux de titres et l’établissement des montants définitifs de la contribution financière. Ces règles peuvent, le cas échéant, compléter les règles horizontales relatives aux opérations de recettes énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la contribution financière. La Commission consulte les autorités de surveillance nationales compétentes à cet effet.
14. Les montants de la contribution financière versés au budget de l’Union sont utilisés pour soutenir l’Ukraine au moyen des instruments de dépense de l’Union énumérés à l’annexe XLI. L’annexe XLI est réexaminée chaque année, et pour la première fois avant le 1er janvier 2025, et peut être modifiée par un règlement d’exécution du Conseil, adopté sur proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission.
Les montants utilisés pour des instruments de dépense financés par le budget de l’Union constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
(*2) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)."
(*3) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).»."
3)
L’annexe XLI est ajoutée conformément à l’annexe du présent règlement.
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