Art. 1

En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article premier L’article 16 bis durèglement (UE) no 36/2012 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 bis 1.   Les interdictions énoncées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas, jusqu’au 1er juin 2025, à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par: a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; b) des organisations internationales; c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés mis en place par les Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies; e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales; f) les agences spécialisées des États membres; ou g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité. 2.   Les interdictions énoncées à l’article 14, paragraphe 2, ne s’appliquent pas aux fonds ou aux ressources économiques mis à disposition par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est destinée à l’achat ou au transport de produits pétroliers, ou à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière connexe, aux seules fins de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1. 3.   Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 et 2 du présent article, et par dérogation à l’article 14, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes. 4.   En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, ladite autorisation est réputée accordée. 5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 4, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».
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