Art. 1
Surveillance des frontières
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article premier
Le règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 12) est remplacé par le texte suivant:
«12)
“surveillance des frontières”: la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d’ouverture fixées, y compris les mesures préventives, en vue d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières ou le contournement des vérifications aux frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière;»
;
b)
les points suivants sont ajoutés:
«27)
“urgence de santé publique de grande ampleur”: une urgence de santé publique, reconnue par la Commission au niveau de l’Union, compte tenu des informations communiquées par les autorités nationales compétentes, lorsqu’une menace transfrontalière grave pour la santé pourrait avoir des répercussions de grande ampleur sur l’exercice du droit à la libre circulation;
28)
“déplacement essentiel”: un déplacement d’une personne qui est exemptée des restrictions à l’entrée en vertu de l’article 21 bis, paragraphe 4 ou 5, lié à une fonction essentielle ou un besoin essentiel, compte tenu des obligations internationales applicables de l’Union et des États membres;
29)
“déplacement non essentiel”: un déplacement autre qu’un déplacement essentiel;
30)
“plateformes de transit”: les aéroports, les ports maritimes ou fluviaux, les gares ferroviaires ou routières ainsi que les terminaux de fret.».
2)
À l’article 5, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’un grand nombre de migrants tentent de franchir leurs frontières extérieures de manière non autorisée, en masse et en faisant usage de la force, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et l’ordre public.».
3)
À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les États membres peuvent, en particulier dans une situation d’instrumentalisation de migrants visée à l’article 1er, paragraphe 4, point b), première phrase, du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil (*1), fermer temporairement des points de passage frontaliers spécifiques notifiés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, ou limiter leurs heures d’ouverture, lorsque les circonstances l’exigent.
Toutes mesures adoptées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, sont appliquées de manière proportionnée et en prenant pleinement en considération les droits:
a)
des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;
b)
des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil (*2), des personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national ou qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que des membres de leur famille; et
c)
des ressortissants de pays tiers demandant une protection internationale.
(*1) Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj)."
(*2) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).»."
4)
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Surveillance des frontières
1. La surveillance des frontières a pour objet principal d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Elle implique également la réalisation d’analyses des risques. Sans préjudice des articles 3 et 4, une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet des procédures respectant la directive 2008/115/CE.
2. Les gardes-frontières utilisent toutes les ressources nécessaires, y compris les unités fixes ou mobiles, pour effectuer la surveillance des frontières. La surveillance des frontières est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de franchir la frontière sans autorisation entre les points de passage frontaliers ou de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, et est effectuée dans le plein respect des obligations prévues à l’article 4.
3. La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Elle utilise les tableaux de situation pour être mieux à même de réduire le nombre de décès de migrants aux frontières extérieures, le long ou à proximité des frontières extérieures. Elle implique des modifications fréquentes et inopinées des périodes de surveillance, ainsi que d’autres méthodes ou techniques, afin d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières de manière efficace.
4. La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles. L’objectif de cette surveillance est d’empêcher les franchissements non autorisés des frontières extérieures ou d’appréhender les individus à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure. La surveillance peut également être exercée à l’aide de moyens techniques, y compris des moyens électroniques, des équipements, des systèmes de surveillance et, le cas échéant, tous les types d’infrastructure fixe et mobile.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 du présent règlement en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes minimales communes pour la surveillance des frontières. Ces normes minimales communes tiennent compte du type de frontières (frontières terrestres, maritimes ou aériennes), des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (*3) et d’autres facteurs pertinents, tels que les particularités géographiques.
(*3) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).»."
5)
Le titre du chapitre V est modifié comme suit: «Mesures spécifiques relatives aux frontières extérieures».
6)
L’article suivant est inséré:
«Article 21 bis
Restrictions temporaires de déplacements vers l’Union
1. Le présent article s’applique aux urgences de santé publique de grande ampleur.
2. Sur la base d’une proposition de la Commission, le Conseil peut adopter un règlement d’exécution prévoyant l’application aux frontières extérieures de restrictions temporaires de déplacements vers les États membres.
Il peut s’agir de restrictions temporaires à l’entrée des États membres et de restrictions sanitaires temporaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Ces restrictions sanitaires temporaires peuvent inclure des tests, une quarantaine et un isolement à domicile.
Les restrictions temporaires de déplacements vers l’Union sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsqu’un État membre adopte des restrictions plus strictes que celles prévues dans l’acte d’exécution, ces restrictions n’ont pas d’incidence négative sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les restrictions sanitaires temporaires imposées aux personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union respectent à tout moment la directive 2004/38/CE.
3. Les catégories de personnes suivantes sont exemptées des restrictions à l’entrée, indépendamment de l’objet de leur déplacement:
a)
les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;
b)
les ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE, les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale ou les personnes qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que les membres de leur famille.
4. Les catégories de personnes énumérées à la partie A de l’annexe XI sont exemptées des restrictions à l’entrée.
5. Toute catégorie de personnes figurant à la partie B de l’annexe XI est exemptée des restrictions à l’entrée lorsque ladite catégorie est incluse dans le règlement d’exécution visé au paragraphe 2.
6. Le règlement d’exécution visé au paragraphe 2 doit, selon le cas:
a)
recenser, lorsque la nature de l’urgence de santé publique de grande ampleur l’exige, les catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels, énumérées à la partie B de l’annexe XI à exempter des restrictions à l’entrée;
b)
déterminer les zones géographiques ou les pays tiers à partir desquels les déplacements peuvent faire l’objet de restrictions ou d’exemptions de restrictions, et établir une procédure pour examiner périodiquement la situation de ces zones ou pays et les restrictions de déplacement imposées sur la base d’une méthode et de critères objectifs, notamment la situation épidémiologique;
c)
fixer les conditions auxquelles les déplacements non essentiels peuvent être restreints ou exemptés de restrictions, notamment la preuve à présenter pour justifier l’exemption et les conditions relatives à la durée et à la nature du séjour dans les zones ou pays visés au point b);
d)
faire référence à des restrictions sanitaires temporaires minimales auxquelles les personnes visées au paragraphe 3, points a) et b), peuvent être soumises;
e)
par dérogation aux paragraphes 4 et 5, fixer les conditions auxquelles des restrictions de déplacement peuvent être imposées aux personnes effectuant des déplacements essentiels.
7. Les restrictions à l’entrée des États membres pour les personnes effectuant des déplacements essentiels ne sont imposées qu’à titre exceptionnel, pour une durée strictement limitée, jusqu’à ce que des informations suffisantes sur les urgences de santé publique de grande ampleur visées au paragraphe 1 soient disponibles et jusqu’à ce que le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine et adopte d’autres restrictions sanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique et qui doivent s’appliquer à ces personnes.».
7)
L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Vérifications à l’intérieur du territoire
L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à:
a)
l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures, tel qu’il leur est conféré par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. L’exercice de ces compétences et prérogatives peut inclure, s’il y a lieu, l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance généralement utilisées sur le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public. L’exercice par les autorités compétentes de leurs compétences et prérogatives n’est pas, en particulier, considéré comme équivalent à l’exercice de vérifications aux frontières lorsque les mesures remplissent chacune des conditions suivantes:
i)
elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;
ii)
elles sont fondées sur des informations policières générales ou, lorsque l’objectif est de contenir la propagation d’une maladie infectieuse, sur des informations en matière de santé publique, et sur l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à:
—
lutter contre la criminalité transfrontalière,
—
réduire l’immigration irrégulière, ou
—
contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies;
iii)
elles sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques;
b)
la possibilité pour les autorités compétentes d’un État membre ou pour les transporteurs d’effectuer, sur des plateformes de transit, des contrôles de sûreté sur les personnes conformément au droit national, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre;
c)
la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;
d)
la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire et l’obligation pour les chefs d’établissements d’hébergement de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers remplissent et signent les fiches de déclaration, à l’exclusion des conjoints ou mineurs les accompagnant ou des membres des groupes de voyage, conformément aux dispositions des articles 22 et 45, respectivement, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée “convention d’application de l’accord de Schengen”).».
8)
L’article suivant est inséré:
«Article 23 bis
Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures
1. Sans préjudice de l’article 22, le présent article établit la procédure de transfert d’un ressortissant de pays tiers appréhendé dans les zones frontalières visées à l’article 23, dans les cas où les conditions suivantes sont remplies:
a)
le ressortissant de pays tiers est appréhendé lors de contrôles impliquant les autorités compétentes des deux États membres dans le cadre d’une coopération bilatérale, qui peut comprendre notamment des patrouilles de police communes, à condition que les États membres aient accepté de recourir à une telle procédure dans ce cadre de coopération bilatérale; et
b)
il apparaît clairement que le ressortissant de pays tiers est arrivé directement de l’autre État membre, et il est établi que le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre dans lequel il est arrivé, au vu des informations dont disposent immédiatement les autorités ayant procédé à l’arrestation, notamment des déclarations de la personne concernée, des documents d’identité, de voyage ou d’autre nature trouvés sur cette personne, ou les résultats des recherches effectuées dans les bases de données nationales et de l’Union pertinentes.
La procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas aux demandeurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil (*4) ni aux bénéficiaires d’une protection internationale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil (*5).
Lors du transfert d’un ressortissant de pays tiers que l’État membre procédant au transfert présume être mineur, l’État membre procédant au transfert informe l’État membre d’accueil de cette présomption et les deux États membres veillent à ce que toutes les mesures soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à leur droit national respectif.
2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies, décider de transférer immédiatement le ressortissant de pays tiers concerné vers l’État membre à partir duquel la personne est arrivée, conformément à la procédure prévue à l’annexe XII.
3. Les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières et transférés dans le cadre de la procédure prévue au présent article disposent d’un droit de recours. Les recours contre les décisions de transfert sont formés conformément au droit national de l’État membre procédant au transfert. Ces ressortissants de pays tiers se voient accorder un recours effectif conformément à l’article 47 de la Charte. Des informations écrites sur des points de contact qui sont en mesure de fournir des informations sur des représentants compétents pour agir on nom desdits ressortissants de pays tiers conformément au droit national sont également mises à leur disposition par l’État membre procédant au transfert, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.
4. Lorsqu’un État membre procédant au transfert applique la procédure visée au paragraphe 2, l’État membre d’accueil est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour accueillir le ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures prévues à l’annexe XII. Toutes les dispositions pertinentes de la directive 2008/115/CE s’appliquent dans l’État membre d’accueil.
5. Les États membres définissent les modalités pratiques de leurs cadres de coopération bilatérale, y compris en vue d’éviter, en règle générale, le recours à la procédure visée au présent article, en particulier sur les tronçons des frontières intérieures où le contrôle aux frontières a été réintroduit ou prolongé.
6. La procédure prévue au présent article est sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux existants visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE.
7. À partir du 11 juillet 2025 et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données enregistrées conformément à la partie A, point 4, de l’annexe XII.
(*4) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj)."
(*5) Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).»."
9)
À l’article 24, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière ou requises par l’utilisation des technologies visées à l’article 23, point a).».
10)
L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Cadre général pour la réintroduction temporaire ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures
1. En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures.
Sont considérés créer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure:
a)
les incidents ou menaces terroristes, et les menaces que constitue la grande criminalité organisée;
b)
les urgences de santé publique de grande ampleur;
c)
une situation exceptionnelle caractérisée par des mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, de ressortissants de pays tiers entre les États membres, qui met une forte pression sur les ressources et les capacités globales d’autorités compétentes bien préparées, et qui est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, comme l’attestent une analyse des informations et toutes les données disponibles, y compris celles provenant des agences de l’Union concernées;
d)
les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau.
2. Dans tous les cas, le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en tant que mesure de dernier recours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave constatée.
Le contrôle aux frontières ne peut être réintroduit ou prolongé en vertu des articles 25 bis et 28 que lorsqu’un État membre a constaté qu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée, en tenant compte des critères visés à l’article 26, paragraphe 1, et, lorsque ce contrôle est prolongé, en tenant compte également de l’évaluation des risques visée à l’article 26, paragraphe 2. Le contrôle aux frontières peut également être réintroduit en vertu de l’article 29, en tenant compte des critères visés à l’article 30.
3. Lorsque la même menace grave persiste, le contrôle aux frontières intérieures peut être prolongé conformément à l’article 25 bis ou 29, ou, lorsque la menace est liée à des urgences de santé publique de grande ampleur, à l’article 28.
La même menace grave est réputée persister lorsque la justification présentée par l’État membre pour prolonger le contrôle aux frontières repose sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié la réintroduction initiale du contrôle aux frontières.».
11)
L’article suivant est inséré:
«Article 25 bis
Procédure applicable aux cas nécessitant une intervention en raison d’événements imprévisibles ou prévisibles
1. Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre est imprévisible et exige une action immédiate, l’État membre peut, à titre exceptionnel, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.
2. Lorsqu’il réintroduit le contrôle aux frontières intérieures en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie immédiatement au même moment au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, et aux autres États membres le fait qu’il a réintroduit le contrôle aux frontières, conformément à l’article 27, paragraphe 1.
3. Lorsqu’un État membre réintroduit le contrôle aux frontières intérieures en vertu du paragraphe 1, le contrôle aux frontières ne reste pas en place plus de 1 mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes supplémentaires, la durée maximale totale n’excédant pas trois mois.
4. Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est prévisible dans un État membre, ce dernier adresse une notification au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 1, au plus tard quatre semaines avant la réintroduction du contrôle aux frontières prévue ou dès que possible lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues de l’État membre moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue.
5. En cas d’application du paragraphe 4 du présent article et sans préjudice du paragraphe 6, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une période n’excédant pas six mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois. Toute prolongation est notifiée au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux autres États membres conformément à l’article 27 et dans les délais mentionnés au paragraphe 4 du présent article. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, la durée maximale du contrôle aux frontières intérieures n’excède pas deux ans.
6. Lorsqu’un État membre estime qu’une situation exceptionnelle majeure relative à une menace grave persistante justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de la durée maximale visée au paragraphe 5 du présent article, il notifie au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres son intention de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois. Cette notification a lieu au plus tard quatre semaines avant la prolongation prévue et, compte tenu de l’avis de la Commission rendu en application de l’article 27 bis, paragraphe 3, comprend une évaluation des risques conformément à l’article 26, paragraphe 2:
a)
étayant la persistance de la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;
b)
démontrant que d’autres mesures pour remédier à la menace sont considérées comme inefficaces ou se sont avérées l’être au moment de la notification;
c)
présentant les mesures d’atténuation envisagées pour accompagner le contrôle aux frontières intérieures;
d)
comportant, s’il y a lieu, une présentation des moyens, des actions, des conditions et du calendrier envisagés en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures.
Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au premier alinéa, la Commission rend un nouvel avis sur la nécessité et la proportionnalité du contrôle aux frontières intérieures. Après réception de cette notification, la Commission peut engager de sa propre initiative, ou engage à la demande de l’État membre directement concerné, un processus de consultation, conformément à l’article 27 bis, paragraphe 1.
Lorsque, en cas de situation exceptionnelle majeure, la persistance de la nécessité de maintenir un contrôle aux frontières intérieures est confirmée à l’issue de la procédure visée au présent paragraphe mais que le délai supplémentaire de six mois visé au premier alinéa n’est pas suffisant pour assurer la disponibilité d’autres mesures efficaces pour faire face à la menace persistante, un État membre peut décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une seconde et dernière période supplémentaire de six mois au maximum, conformément à l’évaluation des risques visée au deuxième alinéa. Lorsqu’un État membre décide de le faire, il notifie sans retard à la Commission son intention de prolonger son contrôle aux frontières intérieures. La Commission adopte sans retard une recommandation concernant la compatibilité d’une telle dernière prolongation avec les traités, en particulier avec les principes de nécessité et de proportionnalité. Cette recommandation détermine également, le cas échéant en concertation avec d’autres États membres, les mesures compensatoires effectives à mettre en œuvre.».
12)
L’article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Critères pour la réintroduction temporaire et la prolongation du contrôle aux frontières intérieures
1. Afin d’établir si la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est nécessaire et proportionnée conformément à l’article 25, paragraphe 2, un État membre évalue notamment:
a)
le caractère approprié de la mesure visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, compte tenu de la nature de la menace grave constatée, en examinant notamment si cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure et si les objectifs que cette réintroduction poursuit pourraient être atteints par:
i)
le recours à d’autres mesures, telles que des vérifications proportionnées effectuées dans le cadre des vérifications à l’intérieur du territoire visées à l’article 23, point a);
ii)
le recours à la procédure prévue à l’article 23 bis;
iii)
d’autres formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union;
iv)
des mesures communes concernant les restrictions temporaires de déplacement vers les États membres visées à l’article 21 bis, paragraphe 2;
b)
l’incidence probable d’une telle mesure sur:
i)
la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures; et
ii)
le fonctionnement des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent.
2. Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est en place depuis six mois conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné procède à une évaluation des risques, qui, outre les éléments mentionnés à l’article 27, paragraphes 2 et 3, comprend également une réévaluation des critères prévus au paragraphe 1 du présent article.
3. En cas de réintroduction ou de prolongation du contrôle aux frontières intérieures, les États membres concernés veillent à accompagner ce contrôle de mesures appropriées qui atténuent les incidences de leur réintroduction sur les personnes et sur le transport de marchandises, en accordant une attention particulière aux liens sociaux et économiques étroits qui unissent les régions transfrontalières, et aux personnes effectuant des déplacements essentiels.».
13)
L’article 27 est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
Notification de la réintroduction ou de la prolongation temporaires du contrôle aux frontières intérieures et évaluation des risques
1. Les notifications des États membres concernant la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures mentionnent les informations suivantes:
a)
les motifs de la réintroduction ou de la prolongation, comprenant toutes les données utiles détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné;
b)
la portée de la réintroduction ou de la prolongation envisagée, en précisant le ou les tronçons des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit ou prolongé;
c)
le nom des points de passage autorisés;
d)
la date et la durée de la réintroduction ou de la prolongation prévues;
e)
l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité visée à l’article 26, paragraphe 1, et, en cas de prolongation, à l’article 26, paragraphe 2;
f)
le cas échéant, les mesures que d’autres États membres doivent prendre.
Une notification peut être présentée conjointement par deux ou plusieurs États membres.
Les États membres présentent la notification à l’aide du modèle à établir par la Commission en vertu du paragraphe 6.
2. Lorsqu’un contrôle aux frontières est en place depuis six mois conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, toute notification ultérieure de la prolongation de ce contrôle comprend une évaluation des risques. L’évaluation des risques décrit l’ampleur et l’évolution attendue de la menace grave, en particulier la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, et présente des informations sur les mesures de coordination avec les autres États membres affectés par le contrôle aux frontières intérieures ou susceptibles de l’être.
3. Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison d’une situation visée à l’article 25, paragraphe 1, point c), l’évaluation requise conformément au paragraphe 1, point e), du présent article comporte également une évaluation des risques et des informations sur les mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, notamment toute information obtenue auprès des agences de l’Union concernées conformément à leurs mandats respectifs et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.
4. L’État membre concerné fournit à la Commission, à sa demande, toute information complémentaire, y compris sur les mesures de coordination avec les États membres affectés par la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures, ainsi que les autres informations nécessaires pour évaluer le recours éventuel aux mesures visées aux articles 23 et 23 bis.
5. Les États membres ne sont pas tenus de communiquer toutes les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article dans des cas justifiés par des motifs tenant à la sécurité publique, compte tenu de la confidentialité d’enquêtes en cours. L’État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 ou 2 peut, si nécessaire et conformément au droit national, décider de classifier tout ou partie des informations notifiées, en particulier les évaluations des risques. Cette classification n’empêche pas les autres États membres affectés par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures d’avoir accès aux informations, par des canaux appropriés et sécurisés. Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations par les États membres au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen au titre du présent article ne comprennent pas les évaluations des risques visées au paragraphe 2 et respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées.
6. La Commission adopte un acte d’exécution pour établir le modèle visé au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, et met le modèle à disposition en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.».
14)
L’article suivant est inséré:
«Article 27 bis
Consultation des États membres et avis de la Commission
1. Après réception des notifications soumises en application de l’article 27, paragraphe 1, la Commission peut mettre en place de sa propre initiative, ou met en place à la demande d’un État membre directement concerné par le contrôle aux frontières intérieures, un processus de consultation, comprenant des réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, et les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et les agences de l’Union concernées.
L’objectif de la consultation est d’examiner en particulier la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures envisagée en tenant compte du caractère approprié d’autres mesures, et si le contrôle aux frontières a déjà été réintroduit, l’incidence de celui-ci, ainsi que les moyens de mettre en œuvre la coopération mutuelle entre les États membres en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.
L’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures tient compte des résultats de cette consultation lorsqu’il décide de la réintroduction ou de la prolongation dudit contrôle et lorsqu’il effectue ce contrôle.
2. Après réception d’une notification relative à la réintroduction ou à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures, la Commission rend un avis, ou tout État membre peut rendre un avis, sans préjudice de l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si, sur la base des informations figurant dans la notification et dans l’évaluation des risques, le cas échéant, ou de toute information supplémentaire, ils ont des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction ou de la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures.
3. Après réception d’une notification relative à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25 bis, paragraphe 4, qui entraîne le maintien du contrôle aux frontières intérieures pendant douze mois au total, la Commission rend un avis sur la nécessité et la proportionnalité d’un tel contrôle aux frontières intérieures.
L’avis de la Commission comprend au moins:
a)
une évaluation visant à déterminer si la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité;
b)
une évaluation visant à déterminer si d’autres mesures tendant à remédier à la menace grave ont été suffisamment étudiées.
Lorsque la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est évaluée et jugée conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, l’avis comprend des recommandations, le cas échéant, sur l’amélioration de la coopération entre les États membres afin de limiter l’incidence du contrôle aux frontières intérieures et de contribuer à la réduction de la menace persistante.
4. Lorsqu’un avis visé au paragraphe 2 ou 3 est rendu, la Commission met en place un processus de consultation, conformément au paragraphe 1, afin d’examiner l’avis avec les États membres.».
15)
L’article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
Mécanisme spécifique lorsqu’une urgence de santé publique de grande ampleur met en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures
1. Lorsque la Commission constate qu’une urgence de santé publique de grande ampleur touche plusieurs États membres, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, elle peut présenter au Conseil une proposition en vue de l’adoption d’une décision d’exécution autorisant la réintroduction du contrôle aux frontières par les États membres, comprenant toute mesure d’atténuation appropriée à établir au niveau national et au niveau de l’Union, lorsque les mesures disponibles visées aux articles 21 bis et 23 ne suffisent pas pour faire face à l’urgence de santé publique de grande ampleur. Les États membres peuvent demander à la Commission de soumettre une telle proposition au Conseil.
2. La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1 couvre une durée maximale de six mois et peut être renouvelée, sur proposition de la Commission, pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois, tant que l’urgence de santé publique de grande ampleur persiste, en tenant compte de l’examen visé au paragraphe 4.
3. Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1, ce contrôle aux frontières est fondé, à partir de l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1, sur ladite décision.
4. La Commission examine régulièrement l’évolution de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1 ainsi que l’incidence des mesures adoptées conformément à la décision d’exécution du Conseil visée audit paragraphe, afin d’évaluer si ces mesures demeurent justifiées et, dans le cas contraire, de proposer la levée du contrôle aux frontières intérieures dès que possible.
5. Les États membres notifient immédiatement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États une réintroduction du contrôle aux frontières fondée sur la décision visée au paragraphe 1.
6. Les États membres peuvent prendre d’autres mesures, comme visé à l’article 23, afin de limiter la portée du contrôle aux frontières intérieures. La Commission tient compte de ces mesures lors de l’examen visé au paragraphe 4 du présent article.».
16)
L’article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures
1. Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, les États membres qui ont effectué un contrôle aux frontières intérieures présentent un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction et, le cas échéant, la prolongation du contrôle aux frontières intérieures.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le contrôle aux frontières est prolongé conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné présente un rapport à l’expiration d’une période de douze mois, et douze mois après cela si le contrôle aux frontières est exceptionnellement maintenu.
3. Le rapport décrit, notamment, l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité et de la proportionnalité du contrôle aux frontières, le respect des critères visés à l’article 26, la mise en œuvre des vérifications, la coopération concrète avec les États membres voisins, l’incidence qui en résulte sur la libre circulation des personnes, en particulier dans les régions transfrontalières, et l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, et comprend une évaluation ex post de la nécessité et de la proportionnalité de cette réintroduction.
4. La Commission adopte un acte d’exécution visant à établir un modèle uniforme pour ce rapport et le met à disposition en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.
5. La Commission peut rendre un avis sur cette évaluation ex post de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur certains tronçons de celles-ci.
6. Au moins une fois par an, la Commission fait rapport conjointement au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures (ci-après dénommé “rapport sur l’état de Schengen”). La Commission peut également mener, avec le Parlement européen et le Conseil, des discussions séparées concernant le rapport sur l’état de Schengen. Le rapport comprend une liste de toutes les décisions visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question, ainsi que des mesures prises par la Commission en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières. Le rapport accorde une attention particulière au contrôle aux frontières qui est en place depuis plus de douze mois. Il contient également une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la réintroduction et des prolongations du contrôle aux frontières au cours de la période couverte par ce rapport ainsi que des informations sur les tendances dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures en ce qui concerne les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers, prenant en compte les informations disponibles provenant des agences de l’Union concernées et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.».
17)
L’article 36 est remplacé par le texte suivant:
«Article 36
Modification des annexes
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin de compléter le présent règlement en ajoutant à la partie B de l’annexe XI des catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels.
3. Lorsque, dans des cas dûment justifiés, eu égard à la nature d’une urgence de santé publique de grande ampleur, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 37 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article.».
18)
L’article suivant est inséré:
«Article 37 bis
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.».
19)
À l’article 39, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«h)
les zones considérées comme des régions transfrontalières et toute modification pertinente y afférente.».
20)
L’article suivant est inséré:
«Article 42 ter
Notification des régions transfrontalières
Au plus tard le 11 janvier 2025, tous les États membres ayant des frontières intérieures communes déterminent, en étroite coopération, les zones de leur territoire considérées comme des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent, et les notifient à la Commission.
Les États membres informent également la Commission de toute modification pertinente y afférente.».
21)
Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XI et XII du règlement (UE) 2016/399.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1717:oj#art-1