Art. 1
Modifications du règlement (UE) 2019/942
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2019/942
Le règlement (UE) 2019/942 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
le point suivant est inséré:
«a bis)
émet des avis et des recommandations destinés à la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la Commission (*1);
(*1) Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).»;"
b)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
prend des décisions individuelles concernant la fourniture d'informations conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, point b), et à l'article 8, point c); concernant l'approbation des méthodes et des modalités et conditions conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4; concernant le réexamen des zones de dépôt des offres visé à l'article 5, paragraphe 7; concernant les questions techniques visées à l'article 6, paragraphe 1; concernant l'arbitrage entre régulateurs conformément à l'article 6, paragraphe 10; concernant les centres de coordination régionaux visés à l'article 7, paragraphe 2, point a); concernant l'approbation et la modification des méthodes et des calculs et des spécifications techniques telles que visées à l'article 9, paragraphe 1; concernant l'approbation et la modification des méthodes telles que visées à l'article 9, paragraphe 3; concernant les dérogations visées à l'article 10; concernant les infrastructures visées à l'article 11, point d); concernant l'intégrité et la transparence des marchés de gros en vertu de l'article 12; et concernant l'approbation et la modification de la proposition conjointe du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'Union concernant le type de données, le format ainsi que la méthode relative à l'analyse à fournir en ce qui concerne les besoins de flexibilité conformément à l'article 5, paragraphe 9.».
2)
À l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le présent paragraphe s'applique également à la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719.».
3)
À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:
«9. Les paragraphes 6, 7 et 8 du présent article s'appliquent également à la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719.».
4)
L'article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté:
«L'ACER surveille la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«9. L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu, la proposition conjointe du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'Union en ce qui concerne le type de données et le format, ainsi que la méthode relative à l'analyse à fournir en ce qui concerne les besoins de flexibilité conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/943.».
5)
À l'article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. L'ACER soumet des avis à l'autorité de régulation concernée et à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b) et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943.».
6)
L'article 15 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«L'ACER émet un rapport sur l'incidence de l'utilisation de produits d'écrêtement des pointes sur le marché de l'électricité de l'Union en période de crise à la suite de l'évaluation en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 et un rapport sur l'incidence du développement des produits d'écrêtement des pointes sur le marché de l'électricité de l'Union dans des conditions normales de marché à la suite de l'évaluation en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 8, dudit règlement.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. L'ACER émet un rapport conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 analysant les rapports nationaux sur les besoins de flexibilité estimés et formulant des recommandations sur les questions d'importance transfrontière concernant les conclusions des autorités de régulation ou d'une autre autorité ou entité désignée par un État membre.».
Historique des versions
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