Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article premier Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 6 ter, les paragraphes suivants sont insérés: «5 novies.   Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l’intervention d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement agissant en tant qu’intermédiaire bancaire lors d’un virement desdits fonds de la Fédération de Russie vers l’Union, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le virement de ces fonds: a) a lieu entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement; b) est effectué au moyen de comptes détenus auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement; et c) n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2, ni l’article 9 du présent règlement. Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014. 5 decies.   Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé à la suite d’un virement depuis la Fédération de Russie vers l’Union engagé par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement, ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, aux conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement: a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement; et b) ne viole pas l’article 2, paragraphe 2, ni l’article 9 du présent règlement. Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014. Les bénéficiaires d’un virement visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse. Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d’une semaine suivant l’autorisation.». 2) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en étant conscient que la participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.». 3) L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Toute personne visée à l’article 17, point c) ou d), a droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux compétents de l’État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts, y compris les frais de justice, qu’elle a supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l’article 11, paragraphe 1, point a) ou b), en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction concernée.». 4) À l’article 12, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre, les sanctions appliquées en cas d’infraction à ses dispositions et les jugements rendus par les juridictions nationales.». 5) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris les sanctions pénales s’il y a lieu, qui sont applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et peuvent tenir compte de l’autodénonciation volontaire d’infractions aux dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit de ces infractions.». 6) L’article 16 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 16 bis 1.   Toute information fournie à la Commission ou reçue par elle conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 2.   Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) aux fins d’assurer l’application des mesures prévues par le présent règlement ou d’empêcher leur violation ou leur contournement, est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aux propositions conjointes du haut représentant et de la Commission en vue de la modification du présent règlement et à tous documents préparatoires connexes. Il est présumé que la divulgation de tous documents ou propositions visés au premier alinéa porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.».
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