Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article premier
L’article 2 du règlement (UE) 2022/2309 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Il est interdit de:
a)
fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armes légères et de petit calibre et de leurs éléments, accessoires et munitions, tels qu’ils figurent à l’annexe de la décision (PESC) 2021/38 du Conseil (*1), et d’armes à feu, de leurs pièces et éléments essentiels et de leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Conseil (*2), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Haïti ou pour une utilisation en Haïti;
b)
fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ce qui inclut en particulier les subventions, les prêts et l’assurance-crédit à l’exportation, ainsi que l’assurance et la réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de produits mentionnés au point a), ou pour la fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Haïti ou pour une utilisation en Haïti.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière visés au paragraphe 1, points a) et b), aux Nations unies, à une mission autorisée par les Nations unies ou à une unité de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien, destinés à être utilisés par ces entités ou en coordination avec ces entités et destinés uniquement à promouvoir les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1803:oj#art-1