Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Article premier
Le règlement (UE) 2023/915 est modifié comme suit:
1)
L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant les dates visées aux points a) à n) peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation:»;
b)
les points suivants sont ajoutés:
«l)
1er juillet 2024, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes de l’ergot fixées à l’annexe I, point 1.8.2.1;
m)
1er juillet 2025, pour ce qui est des teneurs maximales en sclérotes d’ergot fixées à l’annexe I, point 1.8.1.2;
«n)
1er juillet 2028, pour ce qui est des teneurs maximales en alcaloïdes de l’ergot fixées à l’annexe I, points 1.8.2.1 bis et 1.8.2.3.».»
2)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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