Art. 2

En vigueur depuis le 25 juil. 2024
Article 2 La dénomination «Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou» (IGP) doit être protégée dans son ensemble, tandis que le terme «Kashkaval» peut continuer à être utilisé pour les produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges du produit «Κασκαβάλι Πίνδου/Kashkavali Pindou/Κασκαβάλ Πίνδου/Kashkaval Pindou» sur le territoire de l’Union, pour autant que les principes et les règles applicables dans son ordre juridique soient respectés.
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