Art. 3
En vigueur depuis le 29 juil. 2024
Article 3
Les études et données scientifiques figurant dans le dossier de demande et remplissant les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 ne sont pas utilisées au profit d’un demandeur ultérieur sans l’accord de Glycom A/S pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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