Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 17 sept. 2024
Article premier Le règlement délégué (UE) 2017/117 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (*1), on entend par: a) “engin de fond mobile”: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes de bateau (SV), dragues remorquées par bateau (DRB), sennes de plage (SB), sennes-bœufs (SPR), dragues à main utilisées à bord d’un bateau (DRH) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD); b) “régions 1”: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe I du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; c) “régions 2”: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe II du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84; d) “zone d’alerte”: une zone s’étendant sur 4 milles marins établie afin d’alerter les autorités compétentes de l’approche de navires de pêche des zones à accès restreint classées dans le paragraphe précédent en tant que “régions 2”. (*1)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).»." 2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit d’exercer toute activité de pêche avec des engins de fond mobiles: a) dans les régions 1, les engins suivants sont interdits: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes de bateau (SV), dragues remorquées par bateau (DRB); b) dans les régions 2, tous les engins de fond mobiles sont interdits. Les régions 2 sont entourées d’une zone d’alerte de 4 milles marins où la pêche est autorisée.» . 3) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Transit 1.   Les dispositions prévues à l’article 50 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (*2)en ce qui concerne le contrôle des zones de pêche restreinte s’appliquent dans les régions 1 et 2. 2.   Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond mobile peuvent transiter par les zones à accès restreint, pour autant que les engins de fond mobiles soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement (CE) no 1224/2009. (*2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).»." 4) L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Système d’identification automatique (SIA), système de surveillance des navires (VMS) et autres systèmes de contrôle agréés par les autorités compétentes 1.   Les navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, qui détiennent à bord des engins de fond mobiles, enregistrent à la fois les engins de pêche embarqués et les engins de pêche utilisés comme indiqué dans le journal de bord électronique. 2.   Les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, qui détiennent à bord des engins de fond mobiles et opèrent dans les régions 2 ou la zone d’alerte sont équipés: — d’un système de surveillance des navires (VMS) visé à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009, ou — d’un système d’identification automatique (SIA) visé à l’article 10 du règlement (CE) no 1224/2009, ou — de tout autre dispositif ou système agréé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, tels qu’une application mobile, permettant au navire de transmettre, le cas échéant, la position avec une fréquence de transmission d’au moins 10 minutes, la date et l’heure, le cap, la vitesse et la marque d’identification externe du navire de pêche. L’État membre du pavillon informe l’État membre côtier du système ou dispositif utilisé à bord des navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Le système VMS visé aux paragraphes 1 et 2 est soumis aux règles établies à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009. 4.   Les États membres du pavillon n’accordent pas les dérogations visées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 aux navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres détenant à bord des engins de fond mobiles, qui entrent dans les régions 2 et la zone d’alerte. 5.   La fréquence des transmissions de données VMS est d’au moins une fois toutes les 10 minutes lorsqu’un navire de pêche détenant à bord des engins de fond mobiles entre dans les régions 2 et la zone d’alerte.» . 5) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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