Art. 1

Formes d’étiquetage

En vigueur depuis le 18 sept. 2024
Article premier Le règlement (UE) 2019/1009 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «10 bis) “emballage”: un réceptacle scellable d’une contenance maximale de 1 000 kg;» ; b) le point suivant est inséré: «16 bis) “support de données”: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;». 2) L’article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Les informations visées au premier alinéa sont fournies sous forme physique sur l’emballage ou le dépliant accompagnant le fertilisant, sous forme numérique, ou les deux. Lorsque les informations sont fournies sous forme numérique, les exigences établies à l’article 11 ter pour les étiquettes numériques et les obligations définies à l’article 11 quater s’appliquent.» ; b) au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté: «Les informations visées au premier alinéa sont fournies soit sous forme physique sur l’emballage ou le dépliant accompagnant le fertilisant, soit à la fois sous forme physique sur l’emballage ou ledit dépliant et sous forme numérique. Lorsque les informations sont fournies sous forme numérique, les exigences établies à l’article 11 ter pour les étiquettes numériques et les obligations définies à l’article 11 quater s’appliquent.» ; c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Les fabricants veillent à ce que les fertilisants UE soient accompagnés des éléments d’étiquetage requis au titre de l’annexe III, sous la forme appropriée prévue à l’article 11 bis. Ces éléments d’étiquetage sont: a) rédigés dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné; b) clairs, compréhensibles, exacts, intelligibles et placés en évidence sur l’emballage; c) accessibles à des fins d’inspection lorsque le fertilisant UE est mis à disposition sur le marché.». 3) À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les importateurs veillent à ce que les fertilisants UE soient accompagnés des éléments d’étiquetage requis au titre de l’annexe III, sous la forme appropriée prévue à l’article 11 bis. Ces éléments d’étiquetage sont: a) rédigés dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné; b) accessibles à des fins d’inspection lorsque le fertilisant UE est mis à disposition sur le marché.». 4) Les articles suivants sont insérés: «Article 11 bis Formes d’étiquetage 1.   Lorsque les fertilisants UE sont mis à la disposition des opérateurs économiques sur le marché dans un emballage, ils sont accompagnés des éléments d’étiquetage prévus à l’annexe III présentés comme suit: a) sur une étiquette sous forme numérique (ci-après dénommée “étiquette numérique”); ou b) sur une étiquette sous forme physique apposée sur l’emballage ou, pour les éléments d’étiquetage qui ne peuvent pas figurer sur l’étiquette en raison de la taille trop réduite de l’emballage, dans un dépliant séparé accompagnant l’emballage (ci-après dénommée “étiquette physique”). 2.   Lorsque les fertilisants UE sont mis à la disposition des opérateurs économiques sur le marché sans emballage, ils sont accompagnés des éléments d’étiquetage prévus à l’annexe III présentés comme suit: a) sur une étiquette numérique; ou b) dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE. 3.   Lorsque les fertilisants UE sont mis à la disposition des utilisateurs finaux sur le marché dans un emballage, ils sont accompagnés des éléments d’étiquetage prévus à l’annexe III présentés comme suit: a) sur une étiquette physique; ou b) sur une étiquette numérique et reproduits sur une étiquette physique. Par dérogation au premier alinéa, point b), il n’y a pas lieu de reproduire sur une étiquette physique les éléments d’étiquetage marqués d’un astérisque à l’annexe III. 4.   Lorsque les fertilisants UE sont mis à la disposition des utilisateurs finaux sur le marché sans emballage, ils sont accompagnés des éléments d’étiquetage prévus à l’annexe III présentés comme suit: a) sur une étiquette numérique; ou b) dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE. 5.   Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique conformément au présent article, ils veillent à ce que l’étiquetage reste cohérent en cas de reproduction et respectent les exigences établies aux articles 11 ter et 11 quater. Article 11 ter Exigences relatives aux étiquettes numériques 1.   L’étiquette numérique contient: a) les informations exigées en vertu de l’article 6, paragraphe 6, et de l’article 8, paragraphe 3; b) le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié, conformément aux articles 17 et 18; c) tous les éléments d’étiquetage exigés au titre de l’annexe III, à l’exception de la date de production et de la quantité lorsque ces éléments figurent sur l’étiquette physique. 2.   L’étiquette numérique peut comporter des recommandations et de bonnes pratiques concernant l’utilisation du fertilisant UE. 3.   Les informations visées au paragraphe 1 sont regroupées à un seul endroit, séparément des informations visées au paragraphe 2 et de toute information non fournie en vertu du présent règlement. 4.   L’étiquette numérique: a) est accessible gratuitement; b) est facilement et directement accessible au moyen de tous les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs, sans avoir besoin de s’enregistrer à l’avance, de télécharger ou installer une application, ni de fournir un mot de passe, et est accessible à tous les utilisateurs potentiels de l’Union; c) peut faire l’objet d’une recherche; d) est présentée d’une manière répondant également aux besoins des groupes vulnérables et permet, le cas échéant, les adaptations nécessaires pour faciliter l’accès par ces groupes, en particulier par les personnes handicapées; e) est disponible pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le fertilisant UE concerné a été mis sur le marché, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui l’a créée. Lorsque l’étiquette numérique est disponible dans plusieurs langues, le choix des langues n’est pas lié à la situation géographique. 5.   Le support de données renvoyant à l’étiquette numérique est imprimé ou apposé physiquement sur l’emballage ou, lorsque les fertilisants UE sont mis sur le marché sans emballage, sur le document ou le dépliant les accompagnant, de manière à être visible extérieurement, lisible et accessible pour les groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées, et à permettre que ce support de données soit traité automatiquement par des dispositifs numériques. Article 11 quater Obligations des opérateurs économiques fournissant une étiquette numérique 1.   Les opérateurs économiques qui fournissent une étiquette numérique ne suivent, n’analysent, ni n’utilisent les informations relatives à l’utilisation à des fins allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire à la fourniture des informations pertinentes sous forme numérique. 2.   À la demande des utilisateurs finaux et indépendamment de tout achat, ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque l’étiquette numérique est temporairement indisponible au moment de l’achat, les opérateurs économiques mettant les fertilisants UE à la disposition de ces utilisateurs finaux sur le marché communiquent les informations figurant sur l’étiquette numérique gratuitement par d’autres moyens. 3.   Lorsque des fertilisants UE sont mis à disposition sur le marché munis d’une étiquette numérique conformément à l’article 11 bis, paragraphe 4, point a), l’opérateur économique qui les fournit aux utilisateurs finaux fait figurer les informations d’étiquetage visées à l’article 11 ter, paragraphe 1, à un endroit visible au point de vente.». 5) À l’article 42, les paragraphes suivants sont ajoutés: «9.   Au plus tard le 1er mai 2027, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 pour compléter les articles 11 ter et 11 quater en définissant des exigences spécifiques pour l’étiquetage numérique des fertilisants UE et des conditions selon lesquelles les opérateurs économiques fournissant une étiquette numérique remplissent leurs obligations. Ces exigences établissent notamment les types de solutions techniques électroniques que peuvent adopter les opérateurs économiques pour fournir l’étiquette numérique, ainsi que les autres moyens permettant de communiquer les informations visés à l’article 11 quater, paragraphe 2. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission: a) veille à la cohérence avec d’autres actes pertinents de l’Union; b) encourage l’innovation et l’utilisation de technologies de pointe; c) garantit la neutralité technologique en ne restreignant pas le choix de la technologie ou de l’équipement, dans les limites de la compatibilité et de l’évitement des interférences; d) veille à ce que l’étiquetage numérique ne compromette pas la sécurité de l’utilisateur final et de l’environnement; e) veille à ce que toute modification de l’étiquette numérique ne compromette pas la capacité des autorités de surveillance du marché à vérifier le contenu de l’étiquette tel qu’il se présentait avant cette modification; f) tient compte du niveau de préparation au numérique des utilisateurs finaux de fertilisants UE; g) tient compte de l’obligation énoncée dans le présent règlement de fournir les informations pendant une période de dix ans à partir de la date de mise sur le marché du fertilisant UE; h) tient compte du renforcement de la libre circulation des fertilisants UE dans le marché intérieur; i) tient compte des besoins et de la capacité des petites et moyennes entreprises à se conformer à ces exigences. 10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour modifier l’annexe III en ce qui concerne les informations que les opérateurs économiques choisissent de fournir uniquement sur une étiquette numérique au titre de la dérogation prévue à l’article 11 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, afin d’adapter cette annexe au progrès technique et scientifique ou au niveau de préparation au numérique des utilisateurs finaux de fertilisants UE. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte de la nécessité de garantir la sécurité ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale et de l’environnement.». 6) L’article suivant est inséré: «Article 49 bis Évaluation Au plus tard le 21 octobre 2031, la Commission procède à une évaluation de l’étiquetage numérique des fertilisants UE introduit par le règlement (UE) 2024/2516 du Parlement européen et du Conseil (*1). Dans le cadre de cette évaluation, elle examine en particulier: a) l’incidence de l’étiquetage numérique des fertilisants UE sur le bon fonctionnement du marché intérieur, le niveau de protection des consommateurs et les entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises; b) l’incidence de l’article 11 bis et en particulier la mesure dans laquelle les opérateurs économiques ont opté pour l’utilisation d’une étiquette numérique. La Commission rédige un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation et le présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. (*1)  Règlement (UE) 2024/2516 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 en ce qui concerne l’étiquetage numérique des fertilisants UE (JO L, 2024/2516, 30.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2516/oj).»." 7) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 8) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
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