Art. 1

En vigueur depuis le 2 oct. 2024
Article premier La substance active 2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de 2-méthyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-én-1-yle («pralléthrine») est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve des conditions fixées en annexe.
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