Art. 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/688
En vigueur depuis le 9 oct. 2024
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/688
Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit:
1)
À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, point f) ii), le point 3 suivant est ajouté:
«3.
les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:
—
ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;
—
ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.»;
b)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, point f) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:
a)
les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point f) ii); ou
b)
les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.»;
c)
le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’“État membre de passage”) ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:
a)
ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:
—
le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; ou
—
les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;
b)
l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.»;
d)
le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa uniquement si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.».
2)
À l’article 15, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, point e) ii), le point 3 suivant est ajouté:
«3.
les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:
—
ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;
—
ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.»;
b)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, point e) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:
a)
les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point e) ii); ou
b)
les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.»;
c)
le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’“État membre de passage”) ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:
a)
ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:
—
le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; ou
—
les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;
b)
l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.»;
d)
le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa que si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.».
3)
À l’article 23, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, point g) ii), le point 3 suivant est ajouté:
«3.
les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:
—
ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;
—
ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.»;
b)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, point g) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:
a)
les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point g) ii); ou
b)
les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.»;
c)
le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’“État membre de passage”) ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:
a)
ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:
—
le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; ou
—
les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;
b)
l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.»;
d)
le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa que si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.».
4)
À l’article 26, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, point g) ii), le point 3 suivant est ajouté:
«3.
les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:
—
ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;
—
ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.»;
b)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, point g) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:
a)
les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point g) ii); ou
b)
les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.»;
c)
le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’“État membre de passage”) ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:
a)
ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:
—
le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; ou
—
les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;
b)
l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.»;
d)
le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa que si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.».
5)
À l’article 29, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, point f) ii), le point 3 suivant est ajouté:
«3.
les animaux ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, ils se trouvent dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin et ils satisfont au moins à l’une des exigences suivantes:
—
ils ont été vaccinés au moins 60 jours avant la date du mouvement;
—
ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR, dont les résultats se sont révélés négatifs, effectué sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après le commencement de l’immunité fixée dans les spécifications du vaccin.»;
b)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, point f) ii), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les types de mouvements suivants vers un autre État membre ou une région de celui-ci:
a)
les mouvements qui ne satisfont à aucune des séries d’exigences énoncées au premier alinéa, point f) ii); ou
b)
les mouvements qui satisfont aux mesures spécifiques d’atténuation des risques définies par l’autorité compétente de l’État membre de destination lorsqu’elle communique son autorisation conformément au quatrième alinéa.»;
c)
le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du deuxième alinéa, point a) ou b), les mouvements de l’État membre d’origine vers l’État membre de destination via un autre État membre (ci-après l’“État membre de passage”) ou une région de celui-ci satisfont au moins à l’une des séries d’exigences suivantes:
a)
ils ont lieu à l’aide de moyens de transport qui ont été protégés contre les attaques de vecteurs durant le transport et:
—
le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; ou
—
les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs;
b)
l’État membre de passage a autorisé le type de mouvement concerné.»;
d)
le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut autoriser des types de mouvements conformément au deuxième alinéa que si l’autorité compétente de l’État membre de destination — et dans le cas du troisième alinéa, point b), l’autorité compétente de l’État membre de passage — a informé la Commission et les autres États membres de l’autorisation de ces types de mouvements, quel que soit l’État membre d’origine ou quelle que soit sa région.».
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