Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2024
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de radiateurs en aluminium et les éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections du type électrique, relevant actuellement des codes NC ex 7615 10 10 , ex 7615 10 80 , ex 7616 99 10 et ex 7616 99 90 (codes TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 80 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 et 7616 99 90 91) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit:
Société
Droit antidumping
Code additionnel TARIC
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd
12,6 %
B272
Metal Group Co. Ltd
56,2 %
B273
Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd
14,9 %
B279
SIRA Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd
14,9 %
B280
Sociétés énumérées en annexe
21,2 %
Toutes les autres sociétés
61,4 %
B999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant ladite facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (période d’enquête initiale);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et
c)
qu’il a effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
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