Art. 1
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’acide glycoxylique [numéro du Chemical Abstracts Service (CAS) 298-12-4], d’une pureté d’au moins 95 % du poids sec, sous forme solide ou en tant que solution aqueuse ayant une concentration en poids supérieure à 40 %., relevant actuellement du code NC ex 2918 30 00 (code TARIC 2918 30 00 13) et originaire de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2024:2715:oj#art-1