Art. 1

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article premier 1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de vanilline, dont la formule moléculaire est C8H8O3 ou C9H10O3, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids, y compris la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) et l’éthylvanilline relevant actuellement des codes NC ex 2912 41 00 pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée et ex 2912 42 00 pour l’éthylvanilline (codes TARIC 2912 41 00 10 et 2912 42 00 10) et originaire de République populaire de Chine. 2.   Les mélanges de différents arômes chimiques contenant des concentrations de vanilline inférieures à 95 % en poids sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1. 3.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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