Art. 1

En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article premier 1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, relevant actuellement des codes NC 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , ex 7225 19 10 (code TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90 , ex 7225 40 60 (code TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90 , ex 7226 19 10 (codes TARIC 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 et 7226 91 99 , et originaires d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Viêt Nam. 2.   Sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1, les produits suivants: — les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés, — les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide, — les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm, et — les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur d’au moins 2 050 mm. 3.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:2719:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil