Art. 1
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3 000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426 , 8429 ou 8430 , ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428 , lesquels relèvent actuellement des codes NC ex 8431 49 20 , ex 8431 39 00 , et ex 8431 49 80 (codes TARIC 8431 49 20 10, 8431 39 00 20 et 8431 49 80 10), et originaires de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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