Art. 1
En vigueur depuis le 24 oct. 2024
Article premier
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de panneaux assemblés pour revêtement de sol, multicouches, en bois, relevant actuellement du code NC 4418 75 00 et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les panneaux en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou et les panneaux pour sols mosaïques sont exclus de la définition du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1.
3. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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