Art. 1
En vigueur depuis le 21 nov. 2024
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/1829 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point d) est supprimé;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. À l’exception des programmes mis en œuvre pour rétablir des conditions normales de marché en cas de perturbation grave du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques, une entité proposante ne peut bénéficier d’une aide en faveur de plus de deux programmes d’information et de promotion portant sur le même produit ou système, menés en parallèle ou consécutivement sur le territoire du même pays cible ou d’une partie de celui-ci. Après avoir bénéficié d’une aide pour deux programmes d’information et de promotion menés en parallèle ou consécutivement portant sur le même produit ou système, l’entité proposante ne peut bénéficier d’une aide en faveur de programmes d’information et de promotion que si les deux conditions suivantes sont remplies:
i)
l’entité proposante présente une demande concernant un nouveau programme après la fin de la mise en œuvre des programmes précédents; et
ii)
la date de début de la mise en œuvre du nouveau programme est fixée à au moins 12 mois après la fin de la mise en œuvre des programmes précédents.
Aux fins du premier alinéa, deux programmes d’information et de promotion sont réalisés en parallèle lorsque leurs périodes de mise en œuvre se chevauchent entièrement ou partiellement, et ils sont réalisés consécutivement lorsque la mise en œuvre du deuxième programme a commencé moins de 12 mois après la fin de la mise en œuvre du premier programme.»
;
c)
le paragraphe 5 est ajouté:
«5. L’entité proposante doit veiller à l’absence de tout conflit d’intérêts lors de la préparation d’une proposition soumise pour évaluation conformément à l’article 11 et à l’article 17 du règlement (UE) no 1144/2014, ainsi que pendant la mise en œuvre du programme.»
.
2)
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les entités proposantes doivent sélectionner des organismes chargés de l’exécution des programmes simples en garantissant le meilleur rapport qualité/prix ainsi que l’absence de conflits d’intérêts. Ce faisant, les entités proposantes doivent tout mettre en œuvre, y compris lors de la préparation de la proposition, pour éviter une situation où l’exécution impartiale et objective du programme est compromise pour des raisons mettant en jeu l’intérêt économique, l’affinité politique ou nationale, les liens familiaux ou affectifs ou tout autre intérêt partagé.
Les entités proposantes informent les États membres des mesures prises pour garantir le meilleur rapport qualité/prix lors de la sélection des organismes chargés de l’exécution des programmes simples et l’absence de conflit d’intérêts, avant la conclusion des contrats pour l’exécution de programmes simples.»
.
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les critères énoncés aux points a) et d) dudit alinéa ne s’appliquent pas aux montants forfaitaires.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les critères indiqués aux points b), c), e) et f) dudit alinéa s’appliquent aux montants forfaitaires aux fins de l’évaluation des propositions conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 1144/2014.»;
b)
les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. L’appel à propositions visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014 précise quelle forme de subvention parmi les suivantes est considérée comme éligible au financement de l’Union:
a)
remboursement des coûts éligibles effectivement supportés par un bénéficiaire au cours de la mise en œuvre du programme, à l’exception des coûts liés aux rapports finaux et à l’évaluation, et remboursement des coûts indirects éligibles visés au paragraphe 3;
b)
montants forfaitaires.
5. L’entité proposante établit les montants de la subvention visée au paragraphe 4, point b), de l’une des manières suivantes:
a)
sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:
i)
des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
ii)
les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou
iii)
l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des différents bénéficiaires;
b)
conformément aux règles d’application des montants forfaitaires correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour des activités similaires;
c)
conformément aux règles d’application des montants forfaitaires correspondants appliqués au titre de régimes de subventions entièrement financés par l’État membre pour des activités similaires.»
.
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