Art. 1

En vigueur depuis le 25 nov. 2024
Article premier À l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les rapports annuels de suivi des États membres incluent des informations concernant les fonds utilisés pour la fourniture et la distribution de chacune des catégories de produits énumérées à l’article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et pour les mesures éducatives d’accompagnement, le nombre d’établissements scolaires et d’enfants participant au programme à destination des écoles, la taille moyenne des portions et le nombre de portions livrées, les quantités de produits fournies, ventilées par catégories de produits et, le cas échéant, celles des produits autres que ceux énumérés à l’article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont inclus au titre des mesures éducatives d’accompagnement conformément à l’article 23, paragraphe 7, dudit règlement, ainsi que les types de communication et les mesures d’accompagnement mises en œuvre.».
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