Art. 1

Modifications du règlement (CE) no 223/2009

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article premier Modifications du règlement (CE) no 223/2009 Le règlement (CE) no 223/2009 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) les points suivants sont insérés: «4 bis) “données”: toute représentation numérique ou non d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de tels actes, faits ou informations sur les unités observées; 4 ter) “métadonnées”: toute information qui définit et décrit des données et processus; 4 quater) “détenteur de données”: une personne physique ou morale ou toute autre entité qui a le droit, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, ou la capacité, de gérer et de mettre à disposition des données obtenues dans le cadre de son activité;» ; b) les points suivants sont insérés: «5 bis) “source de données”: une source fournissant des données pertinentes et nécessaires, en soi ou en combinaison avec des données provenant d’autres sources, pour l’élaboration et la production de statistiques, y compris des enquêtes, des recensements, des données administratives ou des données mises à disposition sur demande par les détenteurs de données; 5 ter) “accès aux données”: le traitement, par un institut national de statistique ou d’autres autorités nationales ou par la Commission (Eurostat), de données fournies ou mises à disposition par un détenteur de données, conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles spécifiques;» ; c) le point 8) est remplacé par le texte suivant: «8) “utilisation à des fins statistiques”: l’utilisation exclusive pour le développement, la production et la diffusion de résultats et d’analyses statistiques par des autorités statistiques, y compris pour des activités scientifiques et de recherche ou pour l’établissement de bases de sondage;». 2) L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Réponse statistique aux besoins urgents en situation de crise 1.   La Commission (Eurostat) examine les situations de crise et peut entreprendre des actions statistiques urgentes, le cas échéant, sous réserve des procédures prévues au présent article, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) il est strictement nécessaire de répondre aux besoins urgents découlant de la situation de crise concernée à la suite de l’activation de mécanismes d’urgence établis conformément aux actes juridiques de l’Union, tels que la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil (*1) ou d’autres actes juridiques d’urgence de l’Union; b) ces besoins urgents ne peuvent pas être satisfaits dans le cadre du programme statistique européen. 2.   Les actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1 sont menées par la Commission (Eurostat) au niveau de l’Union, en étroite coopération avec les INS et d’autres autorités nationales, et peuvent comprendre: a) la production de statistiques européennes sur la base de nouvelles sources ou collectes de données, compte tenu de la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et de la rentabilité pour les États membres; b) la fourniture de nouveaux indicateurs statistiques et d’informations sur la base des données existantes; c) l’élaboration de lignes directrices méthodologiques, afin de garantir la comparabilité et la cohérence des statistiques entre les États membres touchés par la situation de crise; d) d’autres actions coordonnées au niveau de l’Union visant à apporter une réponse statistique rapide et pertinente à la situation spécifique. 3.   Lorsqu’elle évalue la nécessité d’actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1, la Commission (Eurostat) informe et consulte rapidement le comité SSE et tient dûment compte de ses orientations professionnelles. Les actions statistiques urgentes à entreprendre sont soumises à un examen préalable par le comité SSE. À cette fin, la Commission (Eurostat) communique au comité SSE des informations détaillées sur les actions à entreprendre, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier pour les atteindre, l’évaluation de la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et la contribution financière de l’Union pour couvrir les coûts supplémentaires supportés par les INS et les autres autorités nationales. 4.   Les États membres peuvent décider, séparément et sur une base volontaire, de participer aux actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1. Ces actions statistiques urgentes sont pertinentes et couvrent les besoins urgents découlant de la situation de crise dans l’Union. Lorsqu’ils participent à des actions statistiques urgentes, les États membres respectent les exigences communes convenues en matière de calendrier, de fréquence et de qualité pour les données nationales à fournir à la Commission (Eurostat). 5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, spécifier les actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1 du présent article, et déterminer la procédure à suivre pour les entreprendre, y compris les exigences pertinentes en matière de calendrier, de fréquence et de qualité à appliquer par les États membres participant volontairement à l’action statistique urgente. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire, une contribution financière au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (*2) et conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*3) est mise à la disposition des INS et des autres autorités nationales visés dans la liste établie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, afin de couvrir les surcoûts occasionnés par la mise en œuvre de ces actions statistiques urgentes. En outre, ces INS et autres autorités nationales peuvent demander un soutien au titre d’autres programmes financiers de l’Union applicables conformément aux règles de ces programmes. Les États membres peuvent également demander un soutien au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (*4). Le montant de la contribution financière au titre du présent alinéa est établi conformément aux règles du programme de financement concerné, sous réserve de la disponibilité des fonds, notamment conformément aux règles du programme statistique européen. 6.   Les actes d’exécution adoptés au titre du paragraphe 5 du présent article restent en vigueur pour une période n’excédant pas la durée de la situation de crise concernée et, en tout état de cause, douze mois. Dans des cas dûment justifiés, cette période peut être prolongée par voie d’acte d’exécution pour une période supplémentaire de douze mois. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. (*1)  Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28)." (*2)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1)." (*3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)." (*4)  Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).»." 3) L’article 17 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 17 bis Accès aux données administratives pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ainsi que leur utilisation et intégration 1.   Les organismes publics et semi-publics nationaux, au sens du droit national, chargés des sources de données, bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs ou de données pertinents et nécessaires pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes autorisent les INS et d’autres autorités nationales à accéder à ces données et aux métadonnées pertinentes, à les utiliser et à les intégrer gratuitement, en temps utile et à une fréquence et avec une granularité suffisantes aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. 2.   Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés sur la conception initiale, le développement ultérieur et la cessation de l’utilisation des sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs créés et mis à jour par d’autres organes, et y sont associés, facilitant de ce fait l’utilisation ultérieure de ces sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité aux fins de la production de statistiques européennes. Ils participent également aux activités de normalisation des sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de statistiques européennes. 2 bis.   Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union, ainsi qu’à les utiliser et à les intégrer en temps utile, sans préjudice des actes de l’Union établissant ces bases de données et systèmes d’interopérabilité, y compris le répertoire central des rapports et statistiques établi par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (*5). À cette fin, la Commission (Eurostat) coopère avec les organes et agences compétents de l’Union pour préciser les données et métadonnées personnalisées requises, les modalités opérationnelles d’utilisation des données et les garanties physiques et logiques nécessaires. Lorsque les données et métadonnées nécessaires aux statistiques européennes ne sont disponibles que dans des bases de données et systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union, la Commission (Eurostat) peut, sur demande, partager ces données avec les INS concernés ou d’autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, sans préjudice des actes de l’Union établissant ces bases de données et ces systèmes d’interopérabilité. 3.   L’accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis sont limités aux sources et bases de données ou systèmes d’interopérabilité administratifs de leurs systèmes d’administration publique respectifs. 4.   Les sources et bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs fournis par leurs propriétaires aux INS, aux autres autorités nationales et à la Commission (Eurostat) pour être utilisés aux fins de la production de statistiques européennes sont accompagnés des métadonnées pertinentes. 5.   Les INS et les autres autorités et organismes nationaux visés au paragraphe 1 mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires conformément aux spécificités nationales. Ces mécanismes prévoient également la possibilité pour les INS d’effectuer des contrôles de la qualité des données et d’élaborer des cadres statistiques fondés sur les données administratives consultées. (*5)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).»." 4) Les articles suivants sont insérés: «Article 17 ter Obligation pour les détenteurs de données privés de mettre à disposition des données pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes 1.   Sans préjudice des obligations de déclaration, les collectes de données ou tout accès à des données prévus par la législation sectorielle en matière de statistiques de l’Union ou de l’obligation pour les détenteurs de données de mettre à disposition des données sur la base d’un besoin exceptionnel conformément au règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil (*6), un INS ou la Commission (Eurostat) peut demander à un détenteur de données privé de mettre à disposition gratuitement des données et les métadonnées pertinentes, lorsque les données demandées sont strictement nécessaires pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes et que celles-ci ne peuvent être obtenues autrement ou que leur réutilisation entraînera une réduction considérable de la charge de réponse pesant sur les détenteurs de données et d’autres entreprises. Ces collectes de données ou accès aux données peuvent être inclus par la Commission dans le programme de travail annuel. 2.   En tant que coordinateur du système statistique national, un INS peut soumettre une demande de données à un détenteur de données privé pour le compte d’une autre autorité nationale, lorsque les données demandées sont nécessaires pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par cette autre autorité nationale. L’INS et les autres autorités nationales d’un État membre coopèrent afin d’éviter une charge excessive pour les détenteurs de données privés. 3.   Les INS et la Commission (Eurostat) coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin d’éviter une charge excessive aux détenteurs de données privés et de déterminer qui doit soumettre les demandes de données. En particulier, la demande de données est soumise à un détenteur de données privé par l’INS, sauf si la Commission (Eurostat) et l’INS concerné s’accordent sur le fait qu’il est plus efficace qu’elle soit soumise par la Commission, par exemple dans le cas de détenteurs de données privées opérant à l’échelle de l’Union. 4.   La Commission (Eurostat) peut, en accord avec les INS, mettre en place une infrastructure sécurisée, à utiliser sur une base volontaire, pour faciliter le partage ultérieur avec les INS et les autres autorités nationales des données auxquelles l’accès a été accordé conformément au paragraphe 3. L’infrastructure sécurisée visée au premier alinéa repose sur des technologies spécifiquement conçues pour être conformes aux règlements (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*7) et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*8). 5.   Lorsque les données demandées par un INS au titre du paragraphe 1 nécessitent un service de traitement spécifique, les États membres peuvent accorder une compensation au détenteur de données privé pour ce service, sauf lorsque le droit national proscrit l’indemnisation des détenteurs de données par l’INS ou les autres autorités nationales chargées de la production de statistiques. Lorsque des données sont demandées par la Commission (Eurostat) pour des raisons d’efficacité, conformément au paragraphe 3, et qu’un service de traitement spécifique est nécessaire, la Commission (Eurostat) propose une compensation raisonnable au détenteur de données privé pour ce service. 6.   Le présent article ne s’applique pas microentreprises ou aux petites entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*9), sauf dans des cas dûment justifiés où les données détenues par ces microentreprises ou petites entreprises présentent un intérêt particulier pour les statistiques officielles en raison de la nature et du volume de ces données au niveau national. Article 17 quater Demandes de données et modalités de mise à disposition de données pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes 1.   Lors d’une demande de données conformément à l’article 17 ter, les INS ou la Commission (Eurostat): a) précisent quelles sont les données et métadonnées requises; b) précisent le besoin statistique pour lequel les données sont demandées conformément à l’article 17 ter, paragraphe 1; c) précisent la fréquence et les délais de mise à disposition des données; d) précisent les modalités opérationnelles de mise à disposition des données. 2.   Les demandes de données visées au paragraphe 1 respectent le principe de minimisation des données et sont proportionnées aux besoins statistiques en ce qui concerne le niveau de détail et le volume des données ainsi que la fréquence à laquelle les données doivent être mises à disposition. Ces demandes concernent en principe des données à caractère non personnel et, uniquement dans des circonstances spécifiques, des données à caractère personnel provenant de catégories de données à caractère personnel précisées dans la législation sectorielle. 3.   À la suite d’une demande de données visée au paragraphe 1, un dialogue a lieu entre l’INS, l’autre autorité nationale ou la Commission (Eurostat) et le détenteur de données privé concerné afin de discuter et de convenir des mesures requises pour la mise à disposition des données à des fins de développement, de production et de diffusion de statistiques européennes, en vue de conclure un accord. 4.   Si un accord visé au paragraphe 3 n’est pas conclu dans les trois mois suivant la notification de la demande de données visée au paragraphe 1 ou que l’accord n’est pas respecté par le détenteur de données privé: a) lorsque la demande de données émane de l’INS, il peut adresser une deuxième demande au détenteur de données privé afin que celui-ci mette les données à disposition dans un délai spécifique et le détenteur de données privé met alors les données pertinentes à disposition dans ce délai; b) lorsque la demande de données émane de la Commission (Eurostat), elle peut adopter une décision pour exiger que le détenteur de données privé mette les données à disposition dans un délai d’au moins quinze jours civils, et le détenteur de données privé met alors les données pertinentes à la disposition de la Commission (Eurostat) dans le délai qui y est précisé. Le paragraphe 1 s’applique à une décision visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. Cette décision tient compte des questions sur lesquelles les points de vue ont pu converger au cours du dialogue avec le détenteur de données privé. Elle indique également le délai dont dispose le détenteur de données privé pour répondre, le délai de mise à disposition des données, les amendes prévues au paragraphe 6 qui peuvent être appliquées si les données ne sont pas fournies en temps utile, ainsi que les voies de recours contre la décision. 5.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exécution effective des demandes visées au paragraphe 4, point a). 6.   La Commission prend les mesures appropriées pour assurer l’exécution effective des décisions adoptées conformément au paragraphe 4, point b). Ces mesures peuvent comprendre l’adoption d’amendes lorsque le détenteur de données privé omet, délibérément ou par négligence, de fournir les données demandées en vertu d’une décision telle qu’elle est visée au paragraphe 4, point b), dans le délai fixé ou communique des données inexactes, incomplètes ou trompeuses. Pour déterminer le montant des amendes, la Commission tient compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition de l’infraction. 7.   La Commission peut adopter des décisions infligeant des amendes dans un délai d’un an à compter de la date limite pour la communication des données fixée dans sa décision au titre du paragraphe 4, point b), lorsque le détenteur de données privé ne fournit pas de données ou dans un délai d’un an à compter de la communication de données inexactes, incomplètes ou trompeuses. Les amendes peuvent aller jusqu’à 25 000 EUR et, en cas de récidive dans un délai de trois ans, atteindre 50 000 EUR. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions infligeant une amende est soumis à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où la décision est devenue définitive. Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 6 du présent article, la Commission donne au détenteur de données privé la possibilité d’être entendu sur ses conclusions préliminaires et les mesures qu’elle pourrait prendre sur la base de ces conclusions préliminaires. Article 17 quinquies Examen des décisions infligeant des amendes par la Cour de justice de l’Union européenne Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé des amendes. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende. Article 17 sexies Obligations des INS, d’autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) en matière d’utilisation des données mises à disposition par des détenteurs de données privés pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes 1.   Les INS et la Commission (Eurostat) utilisent les données mises à disposition conformément à l’article 17 ter pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes: a) exclusivement à des fins statistiques; b) conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1; et c) conformément à l’obligation de ne pas les partager en dehors du SSE, à moins que le détenteur de données privé n’ait donné son accord au partage de ces données. 2.   Les INS et la Commission (Eurostat) mettent en place des garanties appropriées en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel à des fins statistiques conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725, en vue notamment de garantir le respect du principe de pseudonymisation des données. 3.   Les INS et la Commission (Eurostat): a) prennent les mesures appropriées pour protéger le secret statistique et les secrets d’affaires; b) mettent en œuvre, dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est nécessaire, des mesures techniques et organisationnelles garantissant les droits et libertés des personnes concernées. 4.   Les paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent à toute autre autorité nationale ayant reçu des données à la suite d’une demande présentée en son nom par un INS conformément à l’article 17 ter, paragraphe 2. Article 17 septies Partage de données non confidentielles entre le SSE et le SEBC 1.   Les données non confidentielles sont partagées, si nécessaire et si ces données sont disponibles sous une forme agrégée, entre les INS, sur demande, de leur propre initiative ou pour le compte de toute autre autorité nationale, et entre les INS et la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques et dans l’objectif d’améliorer la qualité des statistiques européennes. 2.   Le partage de données non confidentielles, y compris des données mises à disposition par des détenteurs de données privés, a lieu sur demande entre le SSE et un membre du SEBC, si nécessaire et si les données sont disponibles sous forme agrégée, dans des domaines de responsabilité partagée ou d’intérêt commun et lorsque les données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et dans l’objectif d’améliorer la qualité des statistiques européennes élaborées et produites par ce membre du SEBC. 3.   La Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage de données au titre du présent article et les INS et, le cas échéant, les autres autorités nationales ou membres sur SEBC peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage de données sur une base volontaire. 4.   La Commission définit, par voie d’actes d’exécution, les aspects techniques du partage de données entre les autorités statistiques visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. (*6)  Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj)." (*7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)." (*8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)." (*9)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).»." 5) Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre III bis Développement des statistiques européennes Article 17 octies Statistiques en cours d’élaboration 1.   Les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) s’efforcent d’innover et de développer en permanence de nouvelles productions et informations statistiques sur la base de toutes les sources de données disponibles et d’utiliser les technologies de pointe, en vue de les intégrer dans la production régulière de statistiques européennes. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut lancer, en étroite coopération avec le comité SSE, le développement de nouveaux produits et informations statistiques au sein du SSE. Ces productions et informations statistiques peuvent figurer dans le programme de travail annuel et sont mises en œuvre au moyen des actions statistiques individuelles visées à l’article 14, paragraphe 1. 2.   Les statistiques en cours d’élaboration ne doivent pas nécessairement remplir tous les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1. 3.   La Commission (Eurostat) peut diffuser les statistiques européennes en cours d’élaboration avec l’accord des INS ou d’autres autorités nationales et indique explicitement que ces statistiques sont en cours d’élaboration. Les INS et les autres autorités nationales peuvent également diffuser les statistiques européennes en cours d’élaboration qu’ils produisent.». 6) À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   La Commission (Eurostat) peut diffuser les statistiques européennes déjà publiées au niveau national par les États membres avant l’expiration des délais fixés dans la législation sectorielle pertinente, pour autant que ces statistiques soient conformes aux définitions et à la classification pertinentes.». 7) À l’article 21, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   La transmission de données confidentielles par une autorité du SSE, telle qu’elle est visée à l’article 4, qui a effectué la collecte des données, à une autre autorité du SSE, est autorisée à condition qu’elle soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis. 2.   La transmission de données confidentielles entre une autorité du SSE qui a effectué la collecte des données et un membre du SEBC est autorisée à condition qu’elle soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci, dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.». 8) L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Accès aux données confidentielles à des fins de recherche L’accès aux données confidentielles, y compris les données mises à disposition par des détenteurs de données privé, qui ne permettent qu’une identification indirecte des unités statistiques peut être accordé, par la Commission (Eurostat) ou par les INS ou autres autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs, à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités, règles et conditions d’accès au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2. Aux fins du présent règlement, il convient d’englober dans les fins de recherche les activités de recherche telles que le développement et la démonstration technologiques, la recherche fondamentale et la recherche appliquée.». 9) L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Données accessibles au public Les données légalement accessibles au public qui restent accessibles au public en vertu du droit national ou du droit de l’Union ne sont pas considérées comme confidentielles lorsqu’elles sont utilisées à des fins statistiques ou pour la diffusion de statistiques obtenues à partir de ces données. Ces données comprennent en particulier des données sur les attributs clés des différentes entreprises énumérées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission (*10). (*10)  Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO L 19 du 20.1.2023, p. 43).»." 10) L’article suivant est inséré au chapitre VI: «Article 26 bis Contribution aux cadres nationaux de gouvernance des données 1.   Conformément au principe de subsidiarité, les INS peuvent assumer, au niveau national, des fonctions telles que définies dans les cadres nationaux de gouvernance des données, dans le but de promouvoir l’intégration et l’interopérabilité des données, la description des métadonnées, l’assurance de la qualité et la normalisation, le partage et la réutilisation de données, ainsi que d’autres tâches et fonctions prévues par le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil (*11). 2.   L’exercice des fonctions visées au paragraphe 1 du présent article par les INS est compatible avec l’exercice des fonctions statistiques conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1. (*11)  Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).»." 11) L’article suivant est inséré: «Article 27 bis Évaluation et réexamen Au plus tard le 27 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants: a) la réponse statistique à une situation de crise au titre de l’article 16 bis; b) l’obligation pour les détenteurs de données privés d’autoriser l’utilisation de leurs données aux fins des statistiques européennes conformément aux articles 17 ter, 17 quater, 17 quinquies et 17 sexies; c) le partage de données au sein du SSE au titre de l’article 17 septies; d) le développement des statistiques européennes au titre du chapitre III bis.».
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