Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article premier Le règlement (UE) no 691/2011 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement fixe un cadre commun pour la collecte, l’établissement, la transmission et l’évaluation des comptes économiques européens de l’environnement, aux fins de la mise en place de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites du système européen de comptes 2010 (SEC 2010) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), en fournissant une méthodologie, des normes, des définitions, des classifications et des règles comptables communes, destinées à être utilisées pour établir des comptes économiques de l’environnement. Le présent règlement contribue également à fournir des informations solides sur les tendances, pressions et moteurs clés des mutations environnementales et, ainsi, au suivi et à l’évaluation des progrès accomplis par l’Union dans la réalisation de ses objectifs environnementaux fixés dans le droit de l’Union et de ses engagements internationaux dans le domaine de l’environnement. (*1)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).»." 2) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «7. “comptes relatifs aux forêts”, les comptes d’actifs relatifs aux ressources forestières, comprenant les terres boisées et le bois présent sur les terres boisées, ainsi que les comptes d’activité économique relatifs à la sylviculture et à l’exploitation forestière; 8. “subventions environnementales et transferts similaires”, les transferts courants et en capital au sens du SEC 2010, destinés à soutenir des activités de protection de l’environnement et de préservation des ressources naturelles et des produits connexes; 9. “comptes relatifs aux écosystèmes”, un ensemble de comptes conçus pour fournir des informations cohérentes sur l’étendue et l’état des écosystèmes et sur les flux de services fournis par ces écosystèmes au système socio-économique.». 3) L’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: «g) un module de comptes relatifs aux forêts, exposé à l’annexe VII; h) un module de comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires, exposé à l’annexe VIII; i) un module de comptes relatifs aux écosystèmes, exposé à l’annexe IX.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9, lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des évolutions environnementales, économiques et techniques, afin de: a) compléter le présent règlement en fournissant des orientations méthodologiques; b) modifier les annexes I à VI en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 2, points c), d) et e); c) modifier les annexes VII, VIII et IX en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 2, points c), d) et e), pour autant que: i) dans la liste des caractéristiques visée au paragraphe 2, point c), seulement quatre caractéristiques au maximum soient modifiées dans chaque annexe tous les trois ans; et que ii) les informations visées au paragraphe 2, point d), ne soient modifiées que pour fixer la première année de référence, la fréquence et les délais de transmission de toute caractéristique ajoutée. Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que ses actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux répondants. La Commission justifie dûment ses actes délégués.». 4) L’article 4 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Études pilotes et de faisabilité» ; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission établit un programme d’études pilotes et de faisabilité à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester les nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission accorde une attention particulière aux modules produisant des données sur les subventions à l’énergie, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles, et veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux répondants.» ; c) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Outre le programme d’études pilotes et de faisabilité, la Commission (Eurostat) procède, au plus tard le 27 juin 2026, en coopération avec les États membres, à une évaluation des possibilités méthodologiques et de la faisabilité de l’évaluation monétaire, des valeurs qu’il est possible de déclarer lorsque ces valeurs font défaut et d’autres méthodes de mesure possibles pour les comptes relatifs aux services écosystémiques, en tenant compte des normes internationales de la comptabilité des écosystèmes dans le cadre du système de comptabilité économique et environnementale (CE SCEE). Sur la base des résultats de cette évaluation et de ces études, la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative modifiant le présent règlement afin d’y inclure les comptes de l’écosystème monétaire.». 5) À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le point suivant est ajouté: «d) toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de comptes économiques de l’environnement comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables.» ; b) l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes mentionnées au point d) en informent la Commission (Eurostat) dès que possible avant la fin de l’année précédant la mise en œuvre de la méthode et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues.». 6) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Dérogations 1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations aux États membres pour autant que leurs systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures. Des dérogations peuvent être accordées par rapport aux annexes pendant la période de transition qui y est visée. Des dérogations peuvent également être accordées par rapport aux mesures d’exécution et aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Ces dérogations peuvent être accordées pour une durée maximale de deux ans. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux changements résultant de modifications des classifications et nomenclatures ou de changements apportés aux cadres comptables des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013. 2.   Afin d’obtenir une dérogation en ce qui concerne les annexes VII, VIII et IX, au titre du paragraphe 1, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission au plus tard le 27 décembre 2026. Afin d’obtenir une dérogation au titre du paragraphe 1 aux mesures d’exécution ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement qui entrent en vigueur après le 26 décembre 2024, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la mesure ou de l’acte concerné(e).». 7) L’article suivant est inséré: «Article 8 bis Financement 1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union fournit un soutien financier au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (*2) aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 aux fins: a) du développement de méthodologies à des fins statistiques au titre du présent règlement, y compris la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 4; b) de l’amélioration de la qualité statistique des comptes, en particulier pour le développement ou l’amélioration des processus, y compris des solutions numériques visant à produire des statistiques de meilleure qualité; c) de l’amélioration de l’actualité des comptes et de la réduction de la charge administrative et de la charge liée aux déclarations. 2.   Le montant de la contribution financière de l’Union au titre du présent article est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds. L’autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année. 3.   Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière peut également être mise à la disposition des instituts nationaux de statistique et des autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 au titre d’autres programmes financiers applicables de l’Union, conformément aux règles de ces programmes. (*2)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).»." 8) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 3 et 4, et à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 3 et 4, et à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”. 5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». 9) L’article suivant est inséré: «Article 9 bis Portail de données statistiques des comptes économiques de l’environnement (tableau de bord) 1.   La Commission (Eurostat) met au point un portail de données statistiques des comptes économiques de l’environnement (tableau de bord), qui reprend les indicateurs clés des comptes économiques de l’environnement de manière conviviale et interactive. Le portail de données affiche les données fournies par les États membres dans chacun des modules définis dans le présent règlement et en ce qui concerne les investissements en matière d’atténuation du changement climatique visés à l’article 10, quatrième alinéa. 2.   Le portail de données est opérationnel au plus tard le 31 décembre 2024 et est mis à jour par la Commission (Eurostat) une fois par an. Le portail de données est mis à la disposition du public sur le site internet d’Eurostat.». 10) L’article 10 est modifié comme suit: a) au deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— visant à introduire de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les comptes relatifs à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), les comptes des dépenses liées à la gestion des ressources, les subventions ou les mesures de soutien potentiellement néfastes pour l’environnement, et les comptes relatifs aux déchets,» ; b) les alinéas suivants sont ajoutés: «Le 31 décembre 2024 au plus tard, et au moins tous les deux ans par la suite, la Commission (Eurostat) édite une publication numérique contenant des données et des statistiques sur l’atténuation du changement climatique, y compris les investissements en la matière, établies à partir des données pertinentes disponibles issues des modules des comptes économiques de l’environnement et, selon le cas, d’autres sources de données. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 9 afin de modifier, le cas échéant, l’annexe V, section 3, pour y inclure des caractéristiques concernant d’autres investissements en matière d’atténuation du changement climatique. Les données figurant dans la publication numérique visée au troisième alinéa du présent article présentent une ventilation de ces données par État membre, y compris en ce qui concerne les investissements, et couvrent tous les secteurs et activités économiques. Au plus tard le 27 décembre 2026, la Commission évalue la qualité des données disponibles concernant les subventions en faveur de l’énergie, y compris les subventions aux combustibles fossiles, l’adaptation au changement climatique et concernant l’eau, et, le cas échéant, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative en vue de l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement en ce qui concerne les subventions en faveur de l’énergie, y compris les subventions aux combustibles fossiles, l’adaptation au changement climatique, y compris les dépenses y afférentes, et les comptes relatifs à l’eau.». 11) À l’annexe IV, section 3, premier alinéa, le huitième tiret est supprimé. 12) Toutes les références à l’«EU-28» et au «SEC 95» sont remplacées respectivement par «EU-27» et «SEC 2010» dans l’ensemble du texte et des annexes. 13) Les annexes VII, VIII et IX sont ajoutées conformément à l’annexe du présent règlement.
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