Art. 1
Aides de minimis
En vigueur depuis le 10 déc. 2024
Article premier
Le règlement (UE) no 1408/2013 est modifié comme suit:
1)
à l’article 1er, paragraphe 1, point b), la note de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«(*)
Étant donné que, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’«accord de retrait», JO L 29 du 31.1.2020, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign), et notamment à l’article 10 du cadre de Windsor et à son annexe 5 (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord de retrait du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), certaines dispositions du droit de l’Union en matière d’aides d’État en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur le commerce entre l’Irlande du Nord et l’Union continuent de s’appliquer au Royaume-Uni, aux fins du présent règlement, toute référence aux États membres s’entend comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.».
2)
À l’article 2, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 3
Aides de minimis
1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d’aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 50 000 EUR sur une période de trois ans.
3. Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles sur une période de trois ans n’excède pas le plafond national fixé à l’annexe.
4. Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.
5. Le plafond de minimis et le plafond national visés aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union.
6. Aux fins de l’application du plafond de minimis et du plafond national visés aux paragraphes 2 et 3, les aides sont exprimées sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autre prélèvement. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
7. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.
8. Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national visés aux paragraphes 2 et 3, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.
9. Dans le cas des fusions ou acquisitions, est pris en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national applicables. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.
10. En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital social des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.»
.
4)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’il s’élève soit à 250 000 EUR sur cinq ans, soit à 125 000 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou s’il est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond de minimis fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou»;
b)
au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
si la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et si, soit le montant garanti s’élève à 375 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s’élève à 187 500 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond de minimis fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou».
5)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs autres secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission (*1), les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour ces autres secteurs ou activités jusqu’à concurrence du plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) 2023/2831.
2. Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture conformément au règlement (UE) no 717/2014, jusqu’à concurrence du plafond le plus élevé établi par l’un ou l’autre de ces règlements, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 717/2014.
(*1) Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).»;"
b)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) 2023/2832 de la Commission (*2).
(*2) Règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).»."
6)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 6
Suivi et rapports
1. Les États membres veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2027, les informations relatives aux aides de minimis octroyées figurent dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union. Le registre central contient des informations ayant trait à l’identification du bénéficiaire, au montant de l’aide, à la date d’octroi, à l’autorité chargée de l’octroi, à l’instrument d’aide et au secteur concerné sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (“NACE”). Le registre central est mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris par la pseudonymisation d’entrées spécifiques si nécessaire.
2. Les États membres portent les informations mentionnées au paragraphe 1 dans le registre central pour les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné, dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exactitude des données contenues dans le registre central.
3. Les États membres conservent les informations enregistrées concernant les aides de minimis pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide.
4. Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà des plafonds applicables fixés à l’article 3, paragraphes 2 et 3, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.
5. Les États membres utilisant un registre central au niveau national transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des données agrégées sur les aides de minimis octroyées l’année précédente. Les données agrégées ont trait au nombre de bénéficiaires, au montant global des aides de minimis octroyées et au montant global des aides de minimis octroyées par secteur (selon la NACE). Les premières données communiquées portent sur les aides de minimis octroyées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027. Les États membres peuvent faire rapport à la Commission sur des périodes antérieures lorsque les données agrégées sont disponibles.
6. Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans ladite demande, toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, qui ont été octroyées à une entreprise.»
.
7)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 20 décembre 2024 conformément aux dispositions du présent règlement tel qu’applicable à la date d’octroi de l’aide est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.»
;
b)
le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Jusqu’à ce que le registre central soit mis en place et couvre une période de trois ans, un État membre qui envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement informe celle-ci par voie écrite ou électronique du montant de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en se référant directement au présent règlement. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises au titre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises au titre de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir l’obligation qui lui incombe en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre du régime. Dans de tels cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, est respecté. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre obtient de l’entreprise concernée une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, concernant toute autre aide de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis reçue sur une période de trois ans.»
.
8)
À l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2032.».
9)
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
10)
L’annexe II est supprimée.
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