Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2024
Article premier
Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 6 ter, le paragraphe 5 septies est remplacé par le texte suivant:
«5 septies. Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Personnes”, sous les numéros 92, 694 et 920, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, après avoir établi que:
a)
les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2025, des droits de propriété que possède, directement ou indirectement, l’une de ces personnes physiques dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union; et
b)
le produit de cette vente et de ce transfert est gelé.».
2)
À l’article 6 ter, le paragraphe suivant est inséré:
«5 undecies. Par dérogation à l’article 2 du présent règlement, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage, par un dépositaire central de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014, de soldes de trésorerie gelés et imputables à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 101 du présent règlement ou à une autre entité inscrite sous cette rubrique, après avoir établi que:
a)
le dépositaire central de titres concerné a ouvert un ou plusieurs comptes auprès de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, du présent règlement;
b)
l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, du présent règlement ou une autre entité inscrite sur la liste figurant sous ladite rubrique a ouvert un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central de titres détenant le solde de trésorerie à débloquer;
c)
l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, du présent règlement a débité un montant du ou des comptes visés au point a) du présent paragraphe, en vertu d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une décision de justice ou administrative ou de toute autre mesure directement ou indirectement imputable à la Fédération de Russie, sans le consentement préalable du dépositaire central de titres concerné;
d)
le solde de trésorerie débloqué doit être utilisé par le dépositaire central de titres concerné pour s’acquitter de ses obligations légales envers ses participants et ne dépasse pas le montant débité visé au point c) du présent paragraphe; et
e)
le solde de trésorerie débloqué n’est pas mis à disposition en violation de l’article 2, paragraphe 2.».
Historique des versions
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